Copropriété et changement de destination d’un lot privatif

Kathia BEULQUE
Kathia BEULQUE - Avocat associée

 

 

SOURCE : CA Versailles, 27 janvier 2014, n°12/01466

 

C’est ce qu’a jugé la Cour d’Appel de Versailles dans cet arrêt d’espèce, comme suit :

 

« …

Considérant qu’en application des articles 8 et 9 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont libres de disposer des parties privatives de leur lot sous réserves des restrictions, d’interprétation stricte, du règlement de copropriété, justifiées par la destination de l’immeuble telle qu’elle est définie aux actes par son caractère et sa situation, et des droits des autres copropriétaires ;

 

Considérant qu’ils peuvent, sous les mêmes restrictions, effectuer librement des travaux dans les parties privatives de leur lot lorsqu’ils n’affectent pas les parties communes ;

 

Considérant, au regard du règlement de copropriété précitées, que M. Patrick B. et la SARL Brissonneau Immo ont entrepris les travaux litigieux dans quatre appartements aboutissant à la création de plusieurs studios par appartement, sans respecter les dispositions de l’article 18 du règlement de copropriété aux termes duquel ils étaient tenus d’en informer préalablement le syndic…

 

Considérant qu’’il résulte des articles 9, 11 et 19 du règlement de copropriété que l’immeuble est principalement à usage d’habitation, avec possibilité d’usage mixte professionnel-habitation et à l’exclusion de toute activité commerciale, ce qui privilégie son caractère résidentiel ; que celui-ci est confirmé dans sa durée et sa stabilité, par le fait que si l’appartement n’est pas occupé par le propriétaire, la location des appartements est conditionnée par l’obligation pour le bailleur d’aviser le syndic de l’existence du bail, par lettre recommandée, dans les quinze jours de l’entrée en jouissance du locataire ;

 

Considérant qu’il est avéré par les documents produits que M.Patrick B. et la SARL Brissonneau Immo ont installé essentiellement dans les lieux des occupants, pour de très brèves périodes, ou même de longs séjours, dans des « hôtels studios meublés » avec des prestations de services, périodes qui, par leurs rotations ne correspondant pas à la destination de l’immeuble telle qu’elle résulte du règlement de copropriété ;

 

Considérant qu’il s’ensuit, au regard des modifications de la destination de l’immeuble et aux atteintes aux droits des copropriétaires telles que caractérisées précédemment, que la remise en état des lieux doit être ordonnée dans les conditions précisées au dispositif ;… »

 

La solution n’est pas nouvelle.

 

Dans le passé, la jurisprudence avait déjà eu l’occasion de sanctionner les transformations d’appartements en chambres meublées, dans des conditions identiques (Notamment, Cass. 3ème Civ., 4 janvier 1991, n° 89-10 959, publié au bulletin, arrêt dans lequel le copropriétaire avait en suite de la transformation de son lot en chambres meublées avec prestations de services, était reconnu comme exerçant une activité de loueur en meublés, alors que le règlement de copropriété interdisait dans les locaux à usage d’habitation l’exercice de toute activité commerciale.)

 

Kathia BEULQUE

Vivaldi-Avocats

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