Loi Macron : les dispositions relatives au licenciement pour motif économique.

Patricia VIANE CAUVAIN
Patricia VIANE CAUVAIN - Avocat

 

 

Source : Loi 2015-990 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques du 06 août 2015

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La loi MACRON contient parmi ses très nombreuses mesures, des dispositions complétant certaines règles applicables en matière de licenciement économique.

 

Ainsi en matière de critères d’ordre :

 

La loi complète l’ article L 1233-5 du Code du Travail.

 

Il est prévu en cas de licenciement avec plan de sauvegarde de l’emploi que l’accord collectif majoritaire sur le plan et la procédure peut fixer le périmètre d’application des critères d’ordre du licenciement.

 

L’employeur à défaut d’accord collectif majoritaire, peut établir un document unilatéral.

 

Quel est toutefois le périmètre qui pourra être fixé unilatéralement par l’employeur ?

 

L’article 288 de la loi y répond puisqu’il prévoit que l’employeur (s’agissant des entreprises soumises à l’obligation d’établir un PSE) pourra fixer le périmètre d’application des critères d’ordre de licenciement, ce périmètre ne pouvant être inférieur à celui de chaque zone d’emploi dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements d’entreprises concernées par les suppressions d’emploi.

 

Un Décret définira les zones d’emploi visées par l’article L1233-5 ainsi modifié.

 

S’agissant des licenciements de moins de dix salariés dans les entreprises d’ au moins 50 salariés :

 

L’article L1233-53 du Code du Travail issu de la Loi de sécurisation de l’emploi placé dans la section « licenciement de 10 salariés ou plus dans une même période de 30 jours » précisait cependant que dans les entreprises de 50 salariés et plus et lorsque les projets concernent moins de 10 salariés sur une même période de 30 jours, la DIRECCTE devait vérifier, dans les 21 jours de la notification du projet par l’employeur, la conformité de la procédure.

 

Or parallèlement, la Loi ne prévoyait pas pour les licenciements concernant moins de 10 salariés sur une même période de 30 jours, de notification du projet par l’employeur auprès de l’administration.

 

L’article 289 de la Loi rectifie cette erreur et supprime la référence aux entreprises de 50 salariés et plus et lorsque le projet de licenciement concernant moins de 10 salariés sur une même période de 30 jours.

 

S’agissant de l’obligation de reclassement à l’étranger :

 

L’employeur chargé de reclasser le salarié également dans les implantations de l’entreprise ou du groupe situées hors du territoire national devait jusqu’à présent interroger les salariés susceptibles d’être licenciés sur leur souhait de recevoir des offres de reclassement à l’étranger.

 

Désormais, l’article 290 de la Loi prévoit qu’il appartient au salarié de demander à recevoir des offres de reclassement dans ces établissements.

 

L’employeur doit toutefois l’informer préalablement de la possibilité qu’il a de recevoir ces offres selon des modalités qui seront fixées par un Décret à venir.

 

En retour, l’employeur transmettra par écrit au salarié les offres de reclassement correspondantes.

 

S’agissant de l’appréciation du plan de sauvegarde de l’emploi :

 

Dans les entreprises appartenant à un groupe ou une UES, que l’entreprise soit ou non en redressement ou en liquidation judiciaire, la DIRECCTE devait tenir compte des moyens du groupe et de l’UES pour valider ou homologuer le PSE.

 

L’article 292 de la loi précise que dans les entreprises en redressement ou en liquidation judiciaire, la DIRECCTE n’a plus à tenir compte des moyens du groupe et de l’UES pour valider ou homologuer le PSE ; cependant l’employeur, l’administrateur ou le liquidateur resteront tenus de rechercher les moyens du groupe pour l’établissement du PSE.

 

S’agissant de l’annulation de la décision de validation ou d’homologation de la DIRECCTE pour insuffisance de motivation :

 

L’annulation de la décision de la DIRECCTE avait pour conséquence la condamnation de l’employeur à verser des dommages et intérêts au salarié pour cause de nullité du licenciement ; désormais lorsque le Juge annule une validation ou une homologation administrative en raison d’une insuffisance de motivation, la DIRECCTE pourra prendre une nouvelle décision dans les 15 jours ; l’employeur portera cette décision à la connaissance des salariés.

 

L’annulation sera alors sans incidence sur la validité du licenciement.

 

S’agissant du contrat de sécurisation professionnelle en présence d’un plan de sauvegarde de l’entreprise :

 

Les contrats de sécurisation professionnelle (CSP) doivent être remis à l’issue de la dernière réunion du Comité d’Entreprise dans le cadre d’un licenciement pour motif économique avec PSE.

 

Se posait la difficulté liée à la transmission et l’acceptation du CSP avant validation ou homologation par l’administration.

 

L’employeur s’exposait au risque de rupture des contrats de travail par acceptation des contrats de sécurisation professionnelle alors même qu’une décision administrative n’avait pas été rendue.

 

L’article 293 de la Loi ajoute désormais à l’article L1233-66 du Code du Travail des dispositions précisant qu’en cas de licenciement avec PSE, la proposition de CSP devra être faite après la notification par l’autorité administrative de sa décision de validation ou d’homologation.

 

Patricia VIANE-CAUVAIN

Vivaldi-Avocats.

 

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