Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 23/10/2013 n°361233.
En l’espèce, un contribuable a cédé un immeuble. L’acte de cession mentionnait que la plus value réalisée était exonérée en vertu de l’article 150 U du CGI, l’immeuble cédé étant la résidence principale du contribuable.
L’administration fiscale a remis en cause cette exonération au motif que l’immeuble cédé ne constituait pas la résidence principale du contribuable. Un supplément d’impôt assorti d’intérêts de retard a ainsi été réclamé au contribuable.
Le recours du contribuable porte sur deux points.
Il soutenait tout d’abord que l’immeuble cédé constituait bien sa résidence principale. Cette prétention a été rejetée.
Il soutenait en outre, dans l’hypothèse où le supplément d’impôt était dû, ne pas être redevable des intérêts de retard dans la mesure où les conditions de l’article 1732 du CGI (aujourd’hui devenu l’article 1727 du CGI) étaient remplies.
Cet article prévoit que les intérêts de retard ne sont pas dus « au titre des éléments d’imposition pour lesquels un contribuable fait connaître, par une indication expresse portée sur la déclaration ou l’acte, ou dans une note annexée, les motifs de droit ou de fait qui le conduisent à ne pas les mentionner en totalité ou en partie, ou à leur donner une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ou fait état de déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées ».
Ainsi, si dans l’acte, le contribuable explique pourquoi il n’acquitte pas l’impôt, les intérêts de retard ne peuvent pas s’appliquer si l’exonération est remise en cause.
Le Conseil d’Etat précise la portée de cet article.
Le contribuable soutenait que les mentions de l’acte de cession, visant l’article 150 U du CGI, remplissaient les conditions de l’article 1732 du CGI.
Le Conseil d’Etat rejette cette position.
Il juge que cette mention « en l’absence de tout élément précis et circonstancié sur les motifs de droit ou de fait qui justifient cette qualification » ne constitue pas une indication expresse au sens de l’article 1732 du CGI (aujourd’hui devenu l’article 1727 du CGI).
En d’autres termes, simplement mentionner dans l’acte de cession que le bien cédé constitue la résidence principale du cédant ne permet pas à l’administration fiscale d’exercer son contrôle.
Pour satisfaire aux exigences de l’article 1732 du CGI (aujourd’hui devenu l’article 1727 du CGI), il est prudent de joindre à l’acte une note justifiant de l’application de l’exonération.
Il est bien évident que cette précaution doit être prise pour les contribuables disposant de plusieurs immeubles, le doute pouvant alors exister.
Caroline DEVE
Vivaldi-Avocats