Source : Cass. 3ère civ., 5 février 2013 pourvoi n° 12-22.006
L’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 accorde au bailleur de donner congé au locataire soit pour reprendre ou vendre le logement, soit pour un motif légitime et sérieux.
Si le texte susvisé précise que l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant est un motif légitime et sérieux, le terme « notamment » employé laisse entendre que d’autres motifs légitimes et sérieux seraient susceptibles de motiver un congé délivré par le bailleur.
C’est en tout cas ce qu’en a déduit la Cour de cassation dans son arrêt du 5 février 2013 dans lequel elle confirme l’arrêt des juges du fond ayant souverainement retenu que le congé délivré par le Crédit Municipal de Paris à ses locataires répondait à un motif légitime et sérieux.
En l’espèce, les juges du fond ont retenu que le Crédit Municipal de Paris a vu son activité augmenter et a créé un nouveau service au sein de l’établissement de sorte que le recrutement de nouveaux salariés et bénévoles a été nécessaire et corrélativement la reprise des locaux aussi pour installer les employés.
Ce motif constitue à lui seul un motif légitime et sérieux pour la Cour de cassation sans qu’il soit besoin de rechercher à quel moment s’apprécient la légitimité et le sérieux du motif invoqué.
Camille WATTIEZ
Vivaldi-Avocats