Procédure collective et garantie décennale

Kathia BEULQUE
Kathia BEULQUE - Avocat associée

  

SOURCE : Cass.3ème Civ., 22 octobre 2014, n°13-25.430

 

C’est ce qu’a jugé la Troisième Chambre civile de la Cour de Cassation, dans cette décision, publiée au bulletin, comme suit :

 

« (…)

Vu l’article 1382 du code civil, ensemble l’article L.631-12 du code de commerce ;

 

Attendu que pour débouter les sociétés Equip’Buro et Les Remparts de leurs demandes indemnitaires formées contre M.Y…, l’arrêt retient que, l’administrateur judiciaire ayant été investi d’une mission d’assistance, le débiteur pouvait valablement exercer seul les actes conservatoires et de gestion courante, que la souscription d’un contrat d’assurance obligatoire et son renouvellement annuel par tacite reconduction relevaient de la gestion courante, que le redressement judiciaire avait été prononcé après l’ouverture du chantier et que la société Bati C JP concept, qui employait dix salariés à la date de cessation de paiement, aurait déjà dû d’elle-même signaler l’augmentation de son effectif salarié à l’assureur ou à son courtier ;

 

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il appartenait à l’administrateur judiciaire, chargé d’une mission de surveillance, de s’assurer de l’efficacité de l’assurance de responsabilité civile décennale souscrite par le débiteur en vérifiant que le risque avait été exactement déclaré, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

 

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute les sociétés Equip’Buro et Les Remparts de leurs demandes indemnitaires formées contre M.Y…l’arrêt rendu le 16 juillet 2013… »

 

A l’origine, la société débitrice avait, par l’intermédiaire d’un courtier, souscrit une police « multirisques artisan du bâtiment », en déclarant n’employer qu’une seule personne. Par la suite son effectif avait augmenté sans qu’elle n’en avertisse son assureur. Ce dernier, une fois le sinistre déclaré, avait opposé la règle proportionnelle.

 

Les sociétés qui lui avaient confié les travaux, avaient corrélativement assigné, entre autre, l’administrateur judiciaire, à titre personnel, aux fins de le voir supporter les conséquences de l’application de la règle proportionnelle.

 

La faute de l’administrateur judiciaire est retenue par la Cour Suprême qui casse partiellement, pour cette raison, l’arrêt d’appel.

 

Il appartient à l’administrateur judiciaire, chargé d’une mission de surveillance,de vérifier que le débiteur en procédure collective a satisfait à ses obligations de souscripteur auprès de l’assureur.

 

Kathia BEULQUE

Vivaldi-Avocats

 

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