Effet de la notification d’une cession « Dailly » : Deux précautions valent mieux qu’une

Geneviève FERRETTI
Geneviève FERRETTI

 

 

SOURCE : Cass. com., 17 déc. 2013, n° 12-26.706. Arrêt n° 1229 P+B

 

Dans un arrêt rendu le 17 décembre 2013, la Cour de Cassation admet qu’à compter de la notification régulière de la cession de créance au débiteur cédé, celui-ci, même s’il n’accepte pas la cession, ne se libère valablement qu’entre les mains du cessionnaire

 

En l’espèce, une société de maçonnerie (le cédant) a, dans le cadre d’une convention de cession de créances professionnelles, conclue avec une autre société (le cessionnaire), cédé à cette société, une créance de X euros sur une autre société (le débiteur cédé), à qui la cession a été notifiée le même jour.

 

Le cédant ayant été mis en redressement puis en liquidation judiciaire, le cessionnaire a déclaré ses créances, incluant celles dues par le débiteur cédé. Ce dernier ayant refusé de lui verser la somme de 44.000 € en raison de paiements effectués directement entre les mains du cédant et postérieurement à la notification de la cession de créance et de diverses malfaçons, le cessionnaire l’a assigné en paiement.

 

La Cour d’Appel de Reims dans un arrêt en date du 3 juillet 2012 a condamné le débiteur cédé à payer au cessionnaire la somme de 8 843 € augmentés des intérêts de retard au taux légal.

 

Statuant tant sur le pourvoi formé par le cessionnaire que sur le pourvoi incident formé par le débiteur cédé, la chambre commerciale de la Cour de Cassation censure la Cour d’Appel.

 

Si les juges du fond ont limité la condamnation du débiteur cédé au profit du cessionnaire à une partie de la somme réclamée, ils ont constaté que la notification de la cession de créance portait en tête la mention « notification et demande d’acceptation », faisant injonction au débiteur cédé de cesser tout paiement au cédant au titre de la dette et lui demandait de s’engager à régler désormais les sommes dues au cessionnaire.

 

Il s’induit donc pour les juges du fond qu’il n’est pas justifié de l’acceptation de la cession de créance, laquelle ne s’évince pas de la seule réception de la notification, de sorte que le débiteur cédé n’était nullement tenu de réitérer auprés du cessionnaire le paiement des sommes qu’il avait versé au cédant après réception de la notification de la cession de créance.

 

Au visa des articles L.313-28 et L.313-29 du code monétaire et financier, la Cour de Cassation censure la cour d’Appel.

 

Voici ce qu’elle a jugé :

 

« Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’à compter de la notification régulière de la cession de créance au débiteur cédé, celui-ci, même s’il n’accepte pas la cession, ne se libère qu’entre les mains du cessionnaire, la cour d’appel a violé le premier texte susvisés, par refus d’application et le second par fausse application ».

 

En fait toute la difficulté de ce litige est le contenu dans un seul et unique document adressé par le cessionnaire au débiteur cédé, des mentions relatives à la « notification » et à la demande d’acceptation ».

 

Il est patent que la Haute Cour a au travers de cet arrêt rappelait le respect du formalisme légal attaché à l’acceptation qui implique notamment une démarche explicite du débiteur cédé.

 

Du côté du cessionnaire, il est peut être trop tard de lui rappeler que deux précautions valent mieux qu’une. L’envoi de deux documents, l’un pour la notification et l’autre pour l’acceptation, lui aurait évité un procès long et couteux.

 

Geneviève FERRETTI

Vivaldi-Avocats

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