Les conséquences de la violation du secret professionnel sur la régularité d’une procédure de vérification

Caroline DEVE
Caroline DEVE - Avocat

Source : CE 24/06/2015 n°367288, publié au recueil Lebon

 

La question du respect du secret professionnel se pose à l’administration fiscale lorsqu’elle vérifie les professions soumises au secret professionnel, en l’espèce des pharmaciens.

 

L’article L13-0A du LPF permet aux agents vérificateurs de demander à des personnes dépositaire du secret professionnel toutes informations relatives au montant, à la date et la forme des versements afférents aux recettes de toute nature perçues. En revanche, aucune demande de renseignements ne peut viser la nature des prestations effectuées.

 

En l’espèce, le vérificateur a procédé à la vérification de la comptabilité de la pharmacie en utilisant le logiciel de gestion de l’officine.

 

Il a eu accès à un historique d’achats et de ventes d’un produit précis en vue de le rapprocher des ventes faites à un client identifié par un numéro. L’agent ignorait donc l’identité du client de la pharmacie.

 

Cependant au cours de manipulations du logiciel avec le pharmacien, le nom du client est apparu à l’écran.

 

Le contribuable vérifié a alors invoqué une violation du secret professionnel pour solliciter l’annulation de la procédure et des suppléments d’impôts en découlant.

 

Le Conseil d’Etat rejette cet argument au motif que l’information révélée n’est pas couverte par le secret professionnel dès lors que la vente du produit auquel l’identité du client était associé n’est pas uniquement réservée aux pharmaciens. Il annule cependant l’arrêt de la cour administrative d’appel qui s’était borné, pour juger que l’information n’était pas couverte par le secret, à constater que le produit vendu n’avait pas donné lieu à une prescription médicale.

 

Mais le Conseil d’Etat profite surtout de cette espèce pour faire le point sur les conséquences d’une violation du secret professionnel sur la régularité de la procédure de vérification.

 

Le Conseil d’Etat distingue deux situations :

 

La violation est du fait du vérificateur : il sollicite des informations couvertes par le secret professionnel au-delà du champ de l’article L13-0A du LPF ;

 

La violation est du fait du contribuable qui dévoile, volontairement ou non, un élément couvert par le secret.

 

Dans le premier cas, la violation du secret professionnel entache systématiquement la procédure d’irrégularité qui doit être annulée.

 

Dans le second cas, la procédure ne sera nulle que si l’élément révélé en violation du secret professionnel fonde tout ou partie des rectifications.

 

Caroline DEVE

Vivaldi-Avocats

 

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