Modération des pénalités de retard

Stéphanie TRAN
Stéphanie TRAN

 

SOURCE : CE, 20 juin 2016, req. n°376235

 

En l’espèce, le Conseil d’Etat était saisi d’un pourvoi formé par les sociétés Eurovia Haute-Normandie et Colas Ile-de-France Normandie à l’encontre de l’arrêt des juges d’appel ayant annulé le jugement de première instance en tant qu’il les avait déchargées des pénalités de retard pour la période du 10 février au 21 mai 2001 et a rejeté leurs conclusions tendant à la décharge de ces pénalités.

 

Après avoir relevé que c’était par une appréciation souveraine que les juges d’appel ont considéré que les retards litigieux étaient exclusivement imputables aux requérantes, le Conseil d’Etat a considéré que celles-ci « ne pouvaient utilement se prévaloir de la méconnaissance par le pouvoir adjudicateur du principe de loyauté des relations contractuelles au motif qu’elle aurait mis tardivement à leur charge des pénalités de retard pour la période du 10 février au 21 mai 2001, dès lors que ces pénalités résultent de la mise en œuvre de stipulations convenues entre les parties ».

 

Néanmoins, l’arrêt d’appel a été censuré, dès lors que la cour avait relevé, en faveur d’une dénaturation des pièces du dossier, que les pénalités laissées à la charge du groupement, n’atteindraient pas un montant manifestement excessif -représentant 4 % du montant du marché-, alors même qu’en réalité, il ressortait qu’elles représentaient approximativement 26 % du montant total du marché tel qu’il ressortait du décompte général.

 

Statuant alors définitivement sur le fond dès lors qu’il s’agissait du second pourvoi dont il était saisi, le Conseil d’Etat a rappelé dans un premier temps qu’il était « loisible au juge administratif, saisi de conclusions en ce sens, de modérer ou d’augmenter les pénalités de retard résultant du contrat, par application des principes dont s’inspire l’article 1152 du code civil, si ces pénalités atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire eu égard au montant du marché », ainsi qu’il l’avait jugé dans l’arrêt SARL DEBOIS du 29 décembre 2008 (req. n°296930) dans lequel le juge autorisait, pour la première fois, une modération de la pénalité.

 

Dans un second temps, la Haute Assemblée a relevé qu’en tout état de cause, il ne résultait pas de l’instruction « que les pénalités infligées par la MRN au groupement d’entreprises, qui représentent approximativement 26 % du montant total du marché, atteindraient un montant manifestement excessif », de telle sorte qu’il n’y avait pas lieu d’en modérer le montant.

 

Stéphanie TRAN

Vivaldi-Avocats

 

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