Action individuelle en suppression d’un ouvrage affectant les parties communes

Delphine VISSOL
Delphine VISSOL

  

Source : Cour de cassation – 3e chambre civile – 8 Juillet 2015 – n°14-16.975 – JurisData : 2015-016475

 

Un immeuble divisé en lots répartis  entre deux copropriétaires est soumis au statut de la copropriété.

 

L’un  des copropriétaires a assigné l’autre en démolition de constructions affectant les parties communes édifiées par celui-ci sans autorisation.

 

Pour condamner le copropriétaire à la démolition de l’ouvrage, la cour d’appel de Bastia, a par un arrêt du 16 avril 2015, retenu que chaque copropriétaire a le droit d’exiger le respect du règlement de copropriété ou la cessation d’une atteinte aux parties communes par un autre copropriétaire, sans être tenu de démontrer qu’il subit un préjudice personnel et distinct de celui dont souffre la collectivité des membres du syndicat :

 

« Est irrégulière, la construction par un copropriétaire d’un cabinet de toilettes qui s’appuie sur la façade et sur le sol de l’immeuble, parties communes, dès lors que cette construction a été érigée sans consultation et sans autorisation de la copropriété. Le copropriétaire doit être condamné à démolir la construction, même s’il a obtenu un permis de construire et même si le demandeur ne justifie pas d’un préjudice particulier ».

 

Par ailleurs et dans la mesure où la collectivité des membres du syndicat n’est pas organisée, la Cour d’appel considère que celle-ci ne peut être attraite aux débats.

 

La Troisième Chambre civile de la Cour de cassation censure cette décision considérant qu’un copropriétaire qui exerce à titre individuel une action tendant à la remise en état des parties communes doit appeler le syndicat des copropriétaires dans la cause, après avoir au besoin fait désigner judiciairement son représentant.

 

Delphine VISSOL

Vivaldi-Avocats

 

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