Le défaut de mention des délais de recours sur l’avis d’imposition ou sur l’avis de mise en recouvrement ne permet plus au contribuable d’introduire une réclamation sans se soucier du délai dans lequel il agit

Caroline DEVE
Caroline DEVE - Avocat

 

Source : CE, 31/03/2017 n°389842 publié recueil Lebon

 

Aux termes de l’article R190-1 du LPF, le contribuable qui souahite contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition.

 

Cette réclamation doit être introduite, en vertu de l’article R196-2 du même code, à peine d’irrecevabilité, au plus tard le 31 décembre de la 2e année qui suit la mise en recouvrement du rôle ou la notification d’un avis de mise en recouvrement (31 décembre de l’année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle ou la notification d’un avis de mise en recouvrement pour les impôts locaux).

 

Cependant, dans l’hypothèse où l’avis d’imposition ou l’avis de mise en recouvrement ne précise pas les modalités de recours à la disposition du contribuable, les délais ci-dessus mentionnés ne lui sont pas opposables.

 

En d’autres termes, le contribuable peut introduire une réclamation plus de 2 dans après avoir reçu l’avis d’imposition ou l’avis de mise en recouvrement.

 

Dans l’arrêt commenté, le Conseil d’Etat fixe désormais une limite à la contestation ouverte au contribuable.

 

Il juge ainsi que « le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci e eu connaissance. Dans le cas où le recours juridictionnel doit obligatoirement être précédé d’un recours administratif, celui-ci doit être exercé, comme doit l’être le recours juridictionnel, dans un délai raisonnable ».

 

Le Conseil d’Etat, plutôt que de laisser le soin aux juridictions du fond d’apprécier le caractère raisonnable d’une action, fixe lui-même ce délai.

 

Il distingue les recours liés à l’assiette des recours liés au recouvrement.

 

Pour les premiers, la réclamation doit être présentée dans le délai de droit commun prolongé d’un an, « sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le contribuable ». Le Conseil d’Etat précise que le délai de réclamation court à compter de l’année au cours de laquelle il est établi que le contribuable à eu connaissance de l’existence de l’imposition.

 

Pour les seconds, qui dans les conditions de droit commun doivent être présentés dans un délai de deux mois à partir de la notification de tout acte de poursuite, le contribuable doit adresser sa réclamation, à compter de la date à laquelle l’acte de poursuite lui a été notifié ou de celle à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance, dans un délai raisonnable qui, « sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le contribuable », ne peut excéder un an.

 

En l’espèce, les contribuables ont introduit en 1992 et 1993 une réclamation pour contester des suppléments d’impôt mis à leur charge. Ils ont obtenu un dégrèvement partiel. Ce n’est qu’en 2011, ils ont formulé une seconde réclamation pour contester le surplus puis saisi la juridiction administrative du rejet de cette réclamation.

 

S’il semble justifié en l’espèce de juger irrecevable l’action de ces contribuable en raison de sa tardiveté, fixer de façon si précise le délai dans lequel un contribuable doit agir, à peine d’irrecevabilité, alors qu’il n’a pas été informé correctement par l’administration apparaît sévère.

 

Ce délai d’un an semble d’autant plus court qu’il ne ressort de la lecture de l’arrêt que les dérogations à ce délai raisonnable seront réservées à des cas exceptionnels relevant de l’appréciation souveraine des juridictions du fond.

 

Caroline DEVE

Vivaldi-Avocats

 

 

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