Maladie et faute disciplinaire

Patricia VIANE CAUVAIN
Patricia VIANE CAUVAIN - Avocat

 

SOURCE : Cass.Soc., 27 février 2013, n°11-27.130, Publié au bulletin

 

Les faits examinés par la Haute Cour sont assez révélateurs du comportement de l’employeur qui en toute loyauté repousse la notification du licenciement au terme de la maladie de son salarié : Colossale erreur !

 

Au cas examiné, une salariée est convoquée à un entretien préalable de licenciement pour faute le 17 mars 2008. Entre les 7 mars et le 5 mai, elle fait l’objet d’un arrêt maladie. Le 14 mai, l’employeur prononce son licenciement par lettre. La salariée saisit les juridictions prud’homales afin de voir reconnaître son licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle fait valoir à l’appui de cette demande que, au titre de l’article L. 1235-3 du Code du travail, aucune sanction ne peut être prononcée plus d’un mois après l’entretien préalable de licenciement. L’employeur avance à son tour qu’il ne pouvait prononcer ce licenciement pendant l’arrêt de travail pour maladie de la salariée, le contrat de travail étant alors suspendu.

 

La Cour de cassation juge le licenciement sans cause réelle et sérieuse :

 

« le licenciement disciplinaire doit intervenir dans le délai d’un mois à compter de la date de l’entretien préalable et (…) ce délai n’est ni suspendu, ni interrompu pendant la période de suspension du contrat de travail provoquée par un accident de travail, une maladie professionnelle ou une maladie non professionnelle du salarié ».

 

La procédure menée par l’employeur n’a en conséquence pas respecté les délais impartis.

 

A noter que si l’absence avait été consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle le raisonnement aurait été tout autre. En effet, aux termes de l’article L. 122-32-2 du Code du travail, la résiliation d’un contrat à durée indéterminée est nulle lorsqu’elle est prononcée au cours d’une suspension résultant d’un arrêt de travail provoqué par un accident du travail, sauf dans les cas où l’employeur justifie d’une faute grave ou de l’impossibilité, pour un motif non lié à l’accident, de maintenir le contrat.

 

 

Patricia VIANE CAUVAIN

Vivaldi-Avocat

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