Délai de réitération.

Delphine VISSOL
Delphine VISSOL

 

Source : Cass. 3e civ. 9 juillet 2014 n° 13-12.470 (n° 920 FS-D)

 

Le 1er février 1996, M. et Mme G., propriétaires de locaux dans un immeuble, et M. L. ont signé une promesse synallagmatique de vente dont la durée était fixée à trois mois.

 

Le 11 juin 1996, les vendeurs ont restitué l’acompte versé et informé M. L. qu’ils ne comptaient pas donner suite à la vente.

 

Le 1er août 1996, M. L. et la SCI, constituée pour le substituer, ont assigné les vendeurs en perfection de la vente et en indemnisation de leurs préjudices.

 

Pour rejeter ces demandes, la Cour d’appel d’Aix en Provence a retenu que l’acte du 1er février 1996 précisait de manière parfaitement claire que la durée du compromis était fixée à trois mois à compter de la signature, ce qui impliquait nécessairement qu’au delà de ce délai, il devait être considéré comme caduc et que M. L. et la SCI ne justifiaient pas avoir tenté de réitérer la vente avant le 1er mai 1996.

 

Cet arrêt est censuré par la Troisième chambre civile de la Cour de cassation laquelle considère :

 

« Qu’en statuant ainsi, alors que ce délai n’était pas assorti de la sanction de la caducité et sans relever de circonstances de nature à démontrer que les parties avaient fait de la réitération par acte notarié un élément constitutif de leur consentement, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».

 

Il convient donc, si l’on souhaite que la caducité de la promesse soit encourue à défaut de réitération dans le délai, que :

 

Le délai de réitération soit expressément assorti de la sanction de la caducité,

 

Puisse, en tant que de besoin, être démontrée que la réitération par acte notarié, dans le délai fixé, constitue un élément en l’absence duquel les parties n’auraient pas contractées.

 

A défaut, la date d’expiration de ce délai ou de sa prorogation ne sera pas extinctive mais uniquement constitutive du point de départ de la période à partir de laquelle l’une de parties pourrait obliger l’autre à s’exécuter.

 

Delphine VISSOL

Vivaldi-Avocats

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