Garantie autonome, pas si autonome en cas de scission de société

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

 

SOURCE : Cass com., 31 janvier 2017, Arrêt n°15-19.158 – (FS-P+B+R+I) 

 

Par contrat de location gérance en date des 26 octobre et 09 novembre 2004, une société propriétaire d’un fonds de commerce d’hôtel, bar, restaurant située à l’ALPE D’HUEZ a confié l’exploitation de son établissement à une société, moyennant notamment, à titre de garantie, la fourniture par un établissement bancaire d’une garantie à première demande.

 

Par acte sous seing privé en date du 03 novembre 2004, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel a accordé cette garantie à la société preneuse.

 

Le 15 juin 2006, en cours d’exécution du contrat de location gérance, la société bailleresse a été radiée du registre du commerce et des sociétés, ayant fait l’objet d’une scission.

 

Le 03 avril 2011, la société preneuse a résilié le contrat de location gérance.

 

Soutenant que la locataire gérante avait manqué à ses obligations, la société, ayant recueilli la branche d’activité d’exploitation hôtelière dans le cadre de la scission, a fait assigner la Caisse Régionale de Crédit Agricole en condamnation de paiement de diverses sommes liées à l’inexécution du contrat de location gérance.

 

Les Premiers Juges, ayant débouté la société de l’intégralité de ses demandes au motif que la garantie à première demande ne lui avait pas été accordée, mais avait été octroyée à la société bailleresse initiale, la société va interjeter appel de cette décision soutenant que la scission avait eu pour effet de lui transférer la totalité de la branche d’activité hôtelière à compter du 1er novembre 2005, et que de ce fait, le consentement express du Crédit Agricole au transfert de la garantie à première demande, était parfaitement indifférent car la scission entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société scindée au profit de la société bénéficiaire, dans l’état où il se trouvait à la date de la réalisation définitive de l’opération.

 

En cause d’appel, la Cour d’Appel de PAU, dans un Arrêt du 19 mars 2015, va recevoir cette argumentation, estimant que la garantie à première demande présente un double caractère d’autonomie et d’intuitu personae et qu’il en résulte que sauf clause contraire, l’universalité de la transmission universelle du patrimoine dans le cadre d’une scission-fusion n’est pas incompatible avec le caractère intuitu personae de la garantie et ne fait pas obstacle à la transmission de la garantie, cette règle étant applicable, qu’il y ait apport partiel ou total, dans la mesure où la transmission universelle des biens, droits et obligations, s’opère de plein droit, dès lors que les biens, droits ou obligations se rattachent à la branche d’activité apportée.

 

La Cour d’Appel en déduit qu’il n’y avait donc pas lieu, ni de mentionner l’existence de la garantie à première demande dans l’acte de scission, ni de recueillir le consentement express du Crédit Agricole sur le transfert de la garantie.

 

Ensuite de cette décision, la Caisse de Crédit Agricole forme un pourvoi en Cassation.

 

Bien lui en prit, puisque la Chambre Commerciale, énonçant que sauf convention contraire la garantie autonome qui ne suit pas l’obligation garantie n’est pas transmise en cas de scission de la société bénéficiaire de la garantie, aux visas des articles 2321 du Code Civil et L.236-3 du Code de Commerce, casse et annule l’Arrêt d’Appel en toutes ses dispositions.

 

Christine MARTIN

Associée

Vivaldi-Avocats

 

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