L’indemnité forfaitaire calculée sur le capital restant dû est une pénalité au sens de L341-1 du Code de la Consommation

Etienne CHARBONNEL
Etienne CHARBONNEL - Avocat associé

 

 

Source : Cass. 1ère Civ. 19/06/2013 Pourvoi n°12-18.478 P + B + I 

 

A l’instar d’autres textes similaires (notamment L313-9 du Code de la Consommation) l’article L341-1 du Code de la Consommation impose aux prêteurs d’informer la caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement.

 

A défaut, la caution ne sera pas tenue au paiement de « pénalités ou intérêts de retard échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée ».

 

L’objet de ce texte est bien évidemment de permettre à la caution de prendre toutes mesures nécessaires dès qu’elle est informée de la défaillance du débiteur principal, de manière à limiter les pénalités de retard qui pourraient être la conséquence de ce défaut de paiement.

 

La sanction du défaut d’information par l’établissement bancaire est la déchéance du droit à se prévaloir des pénalités et intérêts de retard.

 

Tout l’intérêt de l’Arrêt ici commenté est la précision apportée sur le contenu desdites pénalités.

 

En effet, en l’espèce, une banque avait assigné la caution, suite à la défaillance du débiteur principal, en paiement notamment d’une indemnité forfaitaire de 10 % du capital échu en retard.

 

Manifestement, bien que cela ne soit pas précisé dans l’Arrêt, la caution n’avait pas été informée de cette défaillance.

 

La question s’est alors posée dans ces termes : l’indemnité forfaitaire de 10 % est-elle une pénalité dont la caution pourrait être déchargée à raison du défaut d’information par l’établissement bancaire ?

 

Les juridictions du fond avaient répondu par la négative, se fondant sur l’article L341-1, et considérant que l’indemnité d’exigibilité anticipée n’était pas une pénalité au sens de ce texte.

 

La Cour de Cassation censure l’Arrêt d’appel considérant quant à elle qu’il s’agissait bien là d’une pénalité.

 

L’Arrêt est d’ailleurs parlant dans la mesure où il vise l’article 1152 du Code Civil, c’est-à-dire le texte fondant les clauses pénales.

 

En l’occurrence, la clause consistant en une indemnité forfaitaire contractuelle, égale à un pourcentage du capital échu en retard d’un prêt, exigible en cas de défaillance du débiteur principal, a bien le caractère d’une peine privée contractuellement prévue, prévoyant l’indemnisation du préjudice subi par le prêteur.

 

Il s’agit donc bien là de la pénalité visée par l’article L341-1 du Code de la Consommation.

 

Il s’agit, à notre connaissance, de la première fois que la Cour de Cassation précise qu’une clause pénale prévue au titre d’un contrat de prêt figure bien au rang des pénalités dont la caution est susceptible d’être déchargée à défaut d’information dans le mois par l’établissement prêteur de la défaillance du débiteur principal.

 

Etienne CHARBONNEL

Vivaldi-Avocats

 

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