Les cautions peuvent-elles se prévaloir des dispositions d’un plan de sauvegarde, même si leur engagement est antérieur à la loi du 26 juillet 2005, dès lors que la procédure a été ouverte postérieurement ?

Thomas LAILLER
Thomas LAILLER

Source : Cass. com., 10 mars 2021, n° 19-17.154, P

 

I – Le texte en question

 

Il s’agit ici d’un question inédite sur l’application à un cautionnement antérieur à l’entrée en vigueur de la loi de sauvegarde des entreprises des dispositions de l’article L. 626-11 du Code de commerce permettant à la caution, personne physique, de se prévaloir des dispositions du plan de sauvegarde (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005).

 

II – Les faits

 

Une banque a, dans la limite des montants fixés par deux conventions de crédit global de trésorerie conclues les 3 novembre 2005 et 30 mars 2007 avec une société, consenti à celle-ci deux prêts, respectivement de 189 700 et 150 000 euros, qui ont été réalisés le 26 juillet 2013.

 

N’ayant pas honoré ses engagements de remboursement, la société emprunteuse a été mise en demeure, le 4 septembre 2014, de payer les sommes restant dues au titre des prêts. La même mise en demeure a été délivrée au gérant de la société, qui s’était rendu caution solidaire de l’exécution des conventions de crédit global de trésorerie. Les créances de la banque ont été cédées entre-temps à une société spécialisée dans le rachat de créance.

 

Par un jugement du 30 septembre 2016, la société emprunteuse a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde. Le 22 septembre 2017, un plan de sauvegarde a été adopté, prévoyant le règlement de la créance de la société spécialisée dans le rachat de créance en un unique dividende forfaitaire de 10 %, le 22 septembre 2018.

 

La cour d’appel a jugé que l’article L. 626-11 du Code de commerce entré en vigueur avec la Loi de sauvegarde n’était pas applicable aux actes de cautionnements antérieurs à cette date, ici un engagement du 03 novembre 2005.

 

La question est portée devant Cour régulatrice.

 

III – Le pourvoi

 

La difficulté est de savoir si les principes du droit transitoire du droit des contrats l’emportaient sur le droit des entreprises en difficulté, analyse retenue par la cour d’appel. Ce qui est en cause est moins l’acte de cautionnement que l’arrêté du plan de sauvegarde et ses effets dans le cadre de la procédure. La Cour de cassation prononce une cassation partielle de l’arrêt, et dit désormais pour droit que les cautions personnes physiques, quelle que soit la date de leur engagement, peuvent se prévaloir des dispositions du plan de sauvegarde.

 

C’est donc le droit des entreprises en difficulté qui l’emporte sur le du droit du contrat de cautionnement.

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