SOURCE : Cass Soc., 03 juin 2015, Arrêt n° 971 FS-P+B (n° 14-17.705).
Une salariée avait effectué 200 missions d’intérim auprès d’une biscuiterie entre le 17 juin 2002 et le 20 décembre 2009 en qualité de manutentionnaire, cette période étant entrecoupée d’une interruption de 27 mois pendant la période où la salariée était en congé maternité, puis en congé parental d’éducation.
La salariée ayant fait à l’entreprise une demande d’embauche en contrat à durée indéterminée par courrier recommandé du 16 décembre 2009, la biscuiterie a cessé de la solliciter pour de l’intérim et elle s’est retrouvée sans emploi.
Par suite, la salariée saisissait le Conseil des Prud’hommes de MONTAUBAN aux fins de requalification de ses contrats d’intérim en CDI.
Déboutée par les Premiers Juges, elle va former appel de la décision.
Mais la Cour d’Appel de TOULOUSE, dans un Arrêt du 05 juillet 2013, va rejeter la demande de la salariée.
Elle va considérer, au contraire, que l’interruption des missions pendant une durée de 27 mois liée au congé maternité et au congé parental d’éducation ne permettait pas à la salariée de prétendre à une requalification des contrats d’intérim en CDI à partir du 1er septembre 2003 et qu’à partir de mai 2008, le nombre important de contrats (114) et le fait qu’ils aient été réguliers, ne suffisaient pas à établir qu’ils auraient eu pour but de pourvoir durablement à un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, mais simplement que la société souhaitait privilégier l’embauche en intérim d’une salariée qui connaissait bien son travail et dont elle était satisfaite, plutôt que l’embauche d’un salarié intérimaire inconnu qu’elle allait devoir former.
La Cour d’Appel relevait également que tous les contrats de mission temporaire mentionnaient un motif, soit d’accroissement temporaire d’activité avec les références de la commande, doit d’un remplacement d’un salarié absent avec le nom du salarié et le motif de son absence.
La Cour en conclut donc que le recours à l’intérim était régulier et qu’il n’y avait pas lieu à requalification des contrats d’intérim en CDI.
Déboutée par cette décision, la salariée se pourvoit en Cassation.
Bien lui en prit, puisque la Haute Cour, au visa des articles L.1251-5 et L.1251-6 du Code du Travail, relevant qu’il ressortait des constatations de la Cour d’Appel qu’entre 2002 et 2006, puis en 2008 et 2009, la salariée avait occupé le même emploi de manutentionnaire quel que soit le motif de recours au travail temporaire, ce dont il résultait qu’il y avait été recouru pour faire face à un besoin structurel de main d’œuvre et que l’emploi qu’elle occupait était lié durablement à l’activité normale et permanente de l’entreprise, de sorte qu’en statuant ainsi la Cour d’Appel a violé les dispositions ci-dessus visées du Code du Travail.
Par suite, la Chambre Sociale casse et annule, dans toutes ses dispositions, l’Arrêt rendu le 05 juillet par la Cour d’Appel de TOULOUSE.
Christine MARTIN
Associée
Vivaldi-Avocats