Frais d’information annuelle, interdiction faite aux Banques de facturer !

Jacques-Eric MARTINOT
Jacques-Eric MARTINOT - Avocat

 

Source : Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, article 84 publié au Journal Officiel le 10 décembre 2016.

 

Pour rappel, l’article L313-22 du Code monétaire et financier met à la charge de l’établissement bancaire l’obligation d’information annuelle des cautions personnes physiques ou morales.

 

L’information du garant doit être effectué avant le 31 mars et doit contenir des mentions précises telles que le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre des engagements cautionnés, l’éventuel terme, et dans le cas où le cautionnement est à durée indéterminée, indiquer à la caution la faculté de révocation dont elle bénéficie.

 

Cette prestation était facturée, la Cour de cassation l’analysant en une prestation de service indépendante du crédit garanti.

 

Surtout, la Cour a estimé que ce cout devait être exclu du calcul du TEG.

 

Depuis le 1er janvier 2017, l’article précité a été modifié en son alinéa 2 et précise désormais que cette prestation ne peut plus faire l’objet d’une facturation.

 

La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (art. 84) précise désormais que “La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l’information”.

 

La justification de cette gratuité vient du respect et de la mise en conformité avec une obligation légale que le consommateur ne doit pas assumer.

 

Deux critiques sont alors à établir :

 

– La première est que le cout de cette opération sera reporté sur l’ensemble des usagers à travers des frais divers afin de rétablir un équilibre de gestion des activités bancaires ;

 

– La seconde est qu’on vient empiler, à nouveau, un dispositif législatif sur cette garantie qui en plus de faire face à une jurisprudence abondante se voit réformer sans cesse au regard de la mention manuscrite, de la signature, de la durée d’engagement…

 

En réalité, le cout n’est que déplacé !

 

Jacques-Eric MARTINOT

Vivaldi-Avocats

 

 

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