Action directe du maître de l’ouvrage

Kathia BEULQUE
Kathia BEULQUE - Avocat associée

  

SOURCE : Cass. 3ème civ., 20 mai 2015, n°14-14773

 

C’est ce principe de base que rappelle la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision publiée au bulletin, comme suit :

 

«…

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué…, que M.et Mme X… ont entrepris de transformer un bâtiment agricole en immeuble d’habitation ; que les travaux de réfection de la toiture ont été confiés à la société Arnal et fils ; que, postérieurement à la réception intervenue le 11 octobre 2002, des défauts d’exécution ayant été constatés sur la toiture, M. et Mme X…ont, après expertise, assigné la société Arnal et fils en indemnisation de leurs préjudices puis, en intervention de M.Y…, ès qualités de représentant des créanciers de la société Arnal et fils ; qu’un jugement du 18 janvier 2006 a fixé les indemnités devant revenir à M. et Mme X…en réparation des préjudices subis du fait des malfaçons affectant la toiture ; que M.et Mme X… ont engagé une action directe à l’encontre de la société Axa, assureur décennal de la société Arnal et fils en paiement des sommes inscrites au passif de cette société ;

 

Attendu que M. et Mme X… font grief à l’arrêt de rejeter leurs demandes, alors, selon le moyen :

 

(…)

 

Mais attendu qu’ayant constaté que si le rapport de consultation établi le 28 mai 2013 confirmait les défauts d’exécution déjà mis en évidence par l’expert judiciaire, à cette date, aucun dommage par infiltrations à l’intérieur des locaux n’avait été constaté et que M. et Mme X… ne démontraient pas que les défauts d’exécution affectant la couverture de leur maison se fussent traduits par un dommage de nature décennale au cours de la période comprise entre le 12 octobre 2002 et le 12 octobre 2012, la cour d’appel a pu rejeter les demandes formées à l’encontre de la société Axa ;

 

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;… »

 

Kathia Beulque

Vivaldi-Avocats

 

 

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