SOURCE : 2ème civ, 30 mars 2017, Arrêt n°16-10.374 – (FS-P+B)
Une salariée s’est vue prescrire par son médecin un arrêt de travail à temps complet du 07 au 08 avril 2010, avant que celui-ci lui prescrive, pour la période du 09 avril au 20 juin 2010, un mi-temps thérapeutique.
La salariée a adressé à Caisse Primaire d’Assurance Maladie une demande d’indemnisation de son incapacité à temps partiel, mais s’est heurtée au refus de cet organisme au motif que le maintien de tout ou partie de l’indemnité journalière au cours d’une reprise partielle de travail ne peut être envisagé que si la reprise a été immédiatement précédée d’un arrêt de travail à temps complet.
La salariée a alors contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable qui a rejeté sa réclamation. Elle a ensuite saisi la Juridiction des Affaires de Sécurité Sociale.
Le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale ayant accueilli la demande de la salariée, la CPAM va interjeter appel de la décision et c’est ainsi que la Cour d’Appel de PARIS, dans un Arrêt du 12 novembre 2015, va confirmer la décision des Premiers Juges, relevant que l’arrêt de travail contesté succède à un arrêt total de travail observé les 07 et 08 avril 2010 et justifié par la même pathologie et que la circonstance que la durée du premier arrêt de travail soit inférieure au délai de carence, ne fait obstacle au paiement des indemnités journalières pour la période de mi-temps thérapeutique.
Ensuite de cette décision, la CPAM forme un pourvoi en Cassation.
Bien lui en prit, puisqu’au visa des articles L.323-1 et 323-3 du Code de la Sécurité Sociale, le second dans sa rédaction antérieure à la loi 2011-1906 du 21 décembre 2011 :
– relevant que l’indemnité journalière d’assurance maladie est accordée à l’expiration d’un délai déterminé suivant le point de départ de l’incapacité de travail et que l’assuré auquel a été prescrit une reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique ne peut bénéficier du maintien des indemnités journalières que si la reprise à mi-temps suit immédiatement un congé de maladie à temps complet ayant donné lieu à indemnisation,
– et relevant que l’Arrêt d’Appel qui considère, que la circonstance que la durée du premier arrêt de travail est inférieure au délai de carence, ne fait pas obstacle au paiement des indemnités journalières pour la période de mi-temps thérapeutique,
– la Chambre sociale considère qu’en statuant ainsi, tout en constatant que la salariée n’avait pas bénéficié, en raison de l’application du délai de carence pendant son congé à temps complet, des indemnités journalières d’assurance maladie, la Cour d’Appel a violé les dispositions légales.
Par suite, la Haute Cour casse et annule en toutes ses dispositions l’Arrêt d’appel.
Christine MARTIN
Associée
Vivaldi-Avocats