Opposition sur le prix de cession d’un fonds de commerce : que deviennent les fonds en cas d’ouverture d’une procédure collective

Etienne CHARBONNEL
Etienne CHARBONNEL - Avocat associé

 

Source : Cass. Com. 17 novembre 2015, n°14-19.504, F – P + B

 

Plusieurs sociétés d’un même groupe avaient vendu, en une fois, un certain nombre de fonds de commerce à une seule et même société.

 

Le prix de cession, individuellement pour chacune des sociétés, ne suffisait pas à couvrir le montant total des oppositions, donnant ainsi lieu à une procédure de répartition du prix.

 

Avant le terme de la procédure de répartition, les sociétés sont placées en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire.

 

L’arrêt commenté concerne le pourvoi formé par l’une des sociétés à l’encontre du jugement de liquidation. La débitrice conteste en effet avoir été dans l’incapacité de se redresser, notamment en raison des fonds dont elle disait devoir pouvoir disposer, résultat de la cession des fonds de commerce.

 

La Cour de Cassation invalide la thèse, rappelant que, sur le fondement des articles R622-19 et R641-24 du Code de Commerce, les fonds séquestrés à la suite d’une opposition au paiement du prix de la cession amiable d’un fonds de commerce, qui n’ont pas encore été distribués à la date d’ouverture du redressement judiciaire, doivent être remis au mandataire judiciaire, seulement aux fins de répartition, soit dans le cadre du plan qui sera arrêté, soit, en cas de conversion, au titre des opérations de la liquidation judiciaire, les fonds étant alors remis par le mandataire judiciaire au commissaire à l’exécution du plan ou au liquidateur.

 

Il en résulte que ces fonds, qui n’ont été remis au mandataire judiciaire qu’en raison de la caducité de la procédure de distribution en cours à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire et que le mandataire a dû immédiatement verser à la Caisse des dépôts et consignations, n’ont pas vocation à financer une poursuite d’activité.

 

Dès lors, le prix de cession du fonds de commerce ne peut être utilisé par l’administrateur judiciaire ou le débiteur dans l’intérêt du redressement de ce dernier.

 

Etienne CHARBONNEL

Vivaldi-Avocats

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