SOURCE : Cass. Soc., 10 avril 2013, n° 701 FS-P+B (N° 11-25.841).
Dans cette espèce, un salarié avait été engagé par une société le 1er septembre 2005 en qualité de directeur des opérations Europe du Sud et Amérique.
L’article 13 de son contrat de travail stipulant que “dans les cas où, au cours des 24 mois suivant la date d’effet, le président du directoire viendrait à quitter la société, ou un changement de contrôle portant sur plus de 33 % du capital de la société viendrait à survenir, le salarié pourrait quitter la société et obtenir une indemnité équivalente au double de la rémunération totale perçue au cours des 12 mois précédant le fait générateur”
Le 08 juin 2006, ce salarié avait été nommé membre du directeur de la société et, à la suite de la démission du président du directoire, le salarié avait, par un courrier du 10 novembre 2006, démissionné et ensuite saisi la Juridiction Prud’homale pour obtenir le paiement de l’indemnité prévue à l’article 13 de son contrat.
Cette demande ayant été accueillie par la Cour d’Appel de PARIS dans un Arrêt du 06 septembre 2011, la société se pourvut en Cassation.
A l’appui de son pourvoi, la société invoquait 2 moyens.
Le premier moyen était qu’une obligation dépourvu de cause ne peut avoir aucun effet. A ce titre la société prétendait que l’indemnité contractuelle de rupture, encore appelée golden parachute, n’avait aucune cause en ce qu’elle trouvait son fait générateur dans la seule décision d’un tiers au contrat de travail ou de circonstances extérieures à ce contrat, de sorte qu’elle était sans cause puisqu’elle ne trouvait sa contrepartie ni le salaire versé, ni dans l’indemnisation d’un préjudice, de sorte qu’en l’absence de toute contrepartie l’obligation de l’employeur était privée de cause.
Dans le second moyen, la société reprochait à l’Arrêt d’avoir accueilli favorablement la demande du salarié, alors que la procédure dite d’autorisation des conventions réglementées n’avait pas été suivie et qu’en conséquence la Cour d’Appel avait violé l’article L 225-79-1 du Code de Commerce.
Mais la Cour de Cassation, dans l’Arrêt précité du 10 avril 2013, rejette les 2 moyens invoqués par la société, confirmant ainsi la décision de la Cour d’Appel.
Au premier moyen, la Haute Cour affirme que la clause contractuelle qui permet au salarié de rompre le contrat de travail, ladite rupture étant imputable à l’employeur, en cas de changement de direction, de contrôle, de fusion-absorption ou de changement significatif d’actionnariat entraînant une modification importante de l’équipe de direction, est licite dès lors qu’elle est justifiée par les fonctions du salarié au sein de l’entreprise et qu’elle ne fait pas échec à la faculté de résiliation unilatérale du contrat par l’une ou l’autre des parties.
La Cour précise donc qu’ayant constaté que la clause de golden parachute ayant été convenue en raison des avantages que la société avait tiré du recrutement de ce salarié et de l’importance des fonctions qui lui avaient été attribuées, la Cour d’Appel avait pu en déduire à bon droit que l’obligation de l’employeur avait une cause.
Sur le second moyen, la Haute Cour vient préciser qu’il résulte de la combinaison des articles L 225-79-1 du Code de Commerce et 1134 du Code Civil, que n’est pas soumise à la procédure spéciale d’autorisation des conventions réglementées, la clause prévoyant une indemnité de départ, contenue dans un contrat de travail conclu, régulièrement et sans fraude, à une date à laquelle le bénéficiaire n’était pas encore mandataire social, de sorte qu’en ayant constaté que le contrat de travail avait été conclu 10 mois avant la désignation du salarié comme membre du directoire, indépendamment de ce mandat et sans fraude, la Cour d’Appel avait pu en déduire à bon droit que la procédure d’autorisation n’était pas applicable et que, par suite, cette clause devait recevoir application.
Christine MARTIN
Associée
Vivaldi Avocats