Garantie de passif : le cessionnaire des actions ne peut pas mettre en œuvre la garantie de passif afin de récupérer personnellement des sommes qui auraient dû revenir à la société acquise.

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

 

SOURCE : Cass. com., 14 mai 2013, n° 882 F-P+B (N° 12-15.119).  

 

 

Le 22 novembre 1999, étaient cédées les 10 000 actions composant le capital d’une société, de même qu’était signée une convention de garantie d’actif et de passif prévoyant notamment que les contestations soumises à l’interprétation et l’exécution de cette convention seraient soumises à la procédure d’arbitrage.

 

L’acquéreur des actions céda à son tour les titres à une société, laquelle demanda la mise en jeu de la garantie par la voie de l’arbitrage.

 

Une première sentence du 12 février 2003, suivie d’une seconde sentence du 20 septembre 2006 déclarèrent recevable la mise en jeu de la garantie par le nouveau cessionnaire et condamna le cédant à lui payer une somme d’argent au titre de l’indemnisation liée à l’absence d’inscription de 3 dettes au bilan de la société reprise.

 

Le cédant étant décédé dans l’intervalle, ses ayants droits interjettent appel de la décision et c’est ainsi que par un Arrêt du 13 décembre 2011, la Cour d’Appel de COLMAR infirme la sentence arbitrale du 26 septembre 2006, considérant qu’il résultait des stipulations claires de la convention de garantie que les parties avaient voulu distinguer d’une part la garantie d’actif dont pouvait se prévaloir le cessionnaire pour obtenir une réduction du prix de cession et d’autre part la garantie de passif qui se traduit par le versement dans les caisses de la société acquise d’une somme égale à son appauvrissement net, de sorte que le nouveau cessionnaire en ce qu’il reprochait au vendeur de ne pas avoir inscrit au bilan de la société 3 dettes, n’était pas recevable à réclamer le paiement des indemnités que la société acquise avait vocation à percevoir personnellement en vertu de la clause de garantie de passif, ceci en compensation de son appauvrissement consécutif à la révélation des dettes.

 

Ensuite de cette décision, le nouveau cessionnaire se pourvoit en Cassation.

 

C’est ainsi que la Cour de Cassation, dans l’Arrêt précité du 14 mai 2013, confirme la décision des Juges d’appel et rejette le pourvoi, considérant que si le cessionnaire des titres sociaux est en droit d’agir en exécution de la garantie de passif stipulée en faveur de la société dont il acquiert les titres, c’est à la condition que cette exécution soit poursuivie au profit de cette dernière.

 

Or, le demandeur au pourvoi réclamait le paiement à son profit personnel d’indemnités, qu’en vertu de la garantie de passif, seule la société acquise avait vocation à percevoir, de sorte que la Cour d’Appel avait pu exactement en déduire que le demandeur était irrecevable à solliciter le bénéfice de cette garantie.

 

 

Christine MARTIN

Associée

Vivaldi Avocats

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