Précisions sur l’arrêt du cours des intérêts pour « les contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ».

Etienne CHARBONNEL
Etienne CHARBONNEL - Avocat associé

 

Source :Cass.com 23 avril 2013, pourvoi n°12-14.283, F-P +B

 

Conformément aux dispositions de l’article L.622-28 du Code de Commerce, l’ouverture d’une procédure collective arrête le cours des intérêts des créances dont est débitrice la personne physique ou morale placée en procédure collective, à l’exception des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an, ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus.

 

En l’espèce, la question se posait, s’agissant d’une avance en compte courant d’associé consentie depuis de nombreuses années.

 

Toute la difficulté est que la convention d’avance sur compte courant ne précisait aucune modalité de remboursement, ni de durée particulière pour cette avance.

 

La Cour de Cassation conclut donc que, l’associé pouvant demander le remboursement à tout moment, la convention d’avance en compte courant ne pouvait s’analyser en un contrat de prêt d’une durée supérieure ou égale à un an, à défaut de précision sur la question de sa durée.

 

L’arrêt est d’autant plus intéressant que les parties avaient néanmoins convenu d’une durée supérieure à un an.

 

En effet, l’associé titulaire de l’avance sur compte courant avait cédé la quasi-totalité de ses titres de la société, et le cessionnaire s’était engagé à rembourser l’avance en compte courant sur une durée étalée de 6 ans.

 

L’arrêt ne précise en revanche pas quel était le mécanisme juridique organisant cet engagement.

 

Toujours est-il que la Cour de Cassation retient l’absence de durée stipulée dans le cadre de la convention de compte courant, et non la convention conclue entre les associés, dont l’un s’était vraisemblablement porté fort du remboursement par la société débitrice de l’avance sur compte courant à son cocontractant.

 

D’où l’intérêt, une fois encore, de formaliser les avances en compte courant d’associé par des conventions adhoc.

  

Etienne CHARBONNEL

Vivaldi Avocats

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