Gérant majoritaire démissionnaire de SARL : quid de la validité d’une demande de remboursement des cotisations RSI par la société ?

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

 

 

SOURCE : CA PARIS du 17 octobre 2013, Arrêt n° 12/11719.

 

A la suite d’un différend entre les deux cogérants majoritaires d’une SARL, l’un d’entre eux démissionnait de ses fonctions.

 

C’est ainsi que le seul cogérant, resté en poste, en profitait pour faire réclamer par la société à son ancien homologue, le remboursement des cotisations RSI que celle-ci avait versé pour lui au prétexte que ce paiement n’avait pas fait l’objet d’une décision de l’Assemblée Générale des associés.

 

Ayant été débouté par les Premiers Juges, la société interjette appel de la décision, faisant essentiellement valoir que s’agissant de cotisations personnelles, celles-ci auraient dû rester à la charge du cogérant en l’absence d’une décision de l’Assemblée Générale des associés.

 

De son côté, le cogérant démissionnaire soutient que c’est d’un commun accord qu’avait eu lieu la prise en charge de ses cotisations par la société.

 

La Cour d’Appel de PARIS, examinant les pièces portées à sa connaissance, va relever que les cotisations RSI litigieuses figurent bien au dernier bilan de la SARL, que les comptes ont fait l’objet d’une approbation par les associés sans qu’aucune observation ne soit formulée, ce qui établit l’intention commune de faire prendre en charge ces cotisions par la société.

 

De même, la Cour relève que cette commune intention est également établie par le courrier que la société avait adressé au RSI, sur lequel elle indiquait que les cotisations n’étaient plus dues dans le cadre de l’activité de cogérance du gérant démissionnaire, celui-ci étant désormais gérant dans une autre société, de même qu’elle relève que les charges sociales de la gérance font l’objet d’une mention dans le rapport de gestion de la gérance, lequel précise qu’elles figureront parmi les charges d’exploitation de la société, ce qui conforte la pratique antérieure à la démission du cogérant.

 

Par suite, la Cour d’Appel de PARIS déboute l’appelant de ses demandes et confirme le jugement de première instance.

 

Il aurait été intéressant que la Cour d’Appel de PARIS se prononce sur la question de savoir si cette prise en charge des cotisations relevait ou pas du régime des conventions réglementées. En effet, il est désormais bien établi que la rémunération du gérant ne constitue pas une convention réglementée, dans la mesure où celle-ci doit être fixée soit par les statuts, soit par une décision de l’Assemblée Générale des associés. Il n’en demeure pas moins que l’on puisse s’interroger sur la nature des cotisations sociales du gérant prises en charge par la société au regard soit de l’avantage en nature, soit des conventions réglementées.

 

En effet, considérer la prise en charge desdites cotisations au regard de l’avantage en nature supposerait que celles-ci suivent le régime de la fixation de la rémunération par une décision collective, soit au regard des conventions réglementées, lesquelles en SARL ne font pas l’objet d’une autorisation préalable des associés, mais d’une ratification à postériori.

 

Christine MARTIN

Associée

Vivaldi-Avocats

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