Congé donné par un locataire

Delphine VISSOL
Delphine VISSOL

 

 

Source : CA VERSAILLES, 1re Ch., 10 sept. 2013, n°12/08515 – Jurisdata n°2013-019905

 

Aux termes de l’article 15 de la Loi du 6 juillet 1989, le congé doit être notifié par lettre recommandée avec accusé de réception ou signifié par acte d’huissier.

 

Ce formalisme s’explique notamment par la nécessité d’une date certaine et acceptée par les deux parties et d’un point de départ non contestable du délai de préavis.

 

En l’espèce, le locataire avait donné congé par mail en date du 8 février 2011 et remis les clefs le 29 mars 2011. Il demandait donc à voir courir le délai de préavis à compter de la date de ce congé donné par mail affirmant que « ce procédé est aujourd’hui parfaitement accepté par la jurisprudence ».

 

Le bailleur demandait quant à lui à voir condamner le locataire au paiement des loyers correspondant au préavis à compter de la date de son départ effectif affirmant que les dispositions de l’article 15 étant d’application stricte, seules la lettre recommandée avec accusé de réception ou la signification du congé par huissier devaient être considérées comme faisant valablement courir le délai de préavis.

 

Par cet arrêt du 10 septembre 2013, la Cour d’Appel s’éloigne quelque peu de cette application stricte dès lors qu’elle considère qu’il convient, en réalité, de s’assurer que le congé donné par mail « présente des garanties équivalentes à celle prévues par le Loi ».

 

Estimant que ce procédé « ne permet pas de prouver sa réception », la Cour confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la locataire à payer l’arriéré locatif faisant courir le délai de préavis à compter de la remise des clefs, date certaine et incontestable de son départ pour l’une et l’autre partie.

 

N’est donc pas valable un congé donné par mail dès lors qu’il ne permet pas de prouver sa réception.

 

Delphine VISSOL

Vivaldi-Avocats

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