Détermination de la valeur ajoutée pour la CVAE

Caroline DEVE
Caroline DEVE - Avocat

 

SOURCE : CE 29/06/2018 n°416346 mentionné dans les tables du recueil Lebon

 

La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) constitue la 2e composante de la cotisation économique et territoriale (CET). Elle est due par les personnes physiques et morales qui exercent une activité imposable à la cotisation foncière des entreprises (1e composante de la CET) et dont le chiffre d’affaires hors taxe est supérieur à 152 500 € (un dégrèvement est néanmoins prévu pour les entreprises réalisant un chiffre d’affaires hors taxe inférieur à 500 000 €).

 

La CVAE est égale à une fraction de la valeur ajoutée qui est définit par l’article 1586 sexies du CGI.

 

La valeur ajoutée est déterminée à partir du chiffre d’affaires majoré d’autres produits et diminué de certaines charges.

 

Dans l’arrêt commenté, un contribuable sollicitait la transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) estimant que l’article 1586 sexies du CGI était contraire à l’article 13 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

 

Il soutenait que l’exclusion de la valeur ajoutée des taxes sur le chiffre d’affaires et assimilées méconnait le principe d’égalité devant les charges publiques dès lors qu’elle repose sur un critère de distinction entre les impôts déductibles et les impôts non déductibles de la valeur ajoutée, critère ni objectif ni rationnels.

 

En rejetant la demande de transmission de la QPC, le Conseil d’Etat précise la notion de taxes sur le chiffre d’affaires et assimilées.

 

Il juge tout d’abord que l’article 1586 sexies du CGI fixe « la liste limitative des catégories d’éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée servant de base à la CVAE ». En conséquence « il y a lieu de se reporter aux normes comptables, dans leur rédaction en vigueur lors de l’année d’imposition concernées, dont l’application est obligatoire pour l’entreprise en cause ».

 

Il refuse de transmettre la QPC dès lors que le contribuable fait une mauvaise analyse des modalités de calcul de la valeur ajoutée.

 

Le Conseil d’Etat, pour préciser la notion, a consulté les travaux préparatoires de la loi. Il en déduit que « la notion de « taxes sur le chiffre d’affaires et assimilées » désigne, non pas les taxes qui figurent au titre II de la première partie du livre premier du CGI [qui vise les taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées] mais la taxe sur la valeur ajoutée et les taxes qui, en application des normes comptables, grèvent le prix des biens et des services vendus par l’entreprise. En fixant ce critère de déduction pour le calcul de la valeur ajoutée, le législateur a fondé son appréciation de la capacité contributive des entreprises sur un critère objectif et rationnel ».

 

Caroline DEVE

Vivaldi-Avocats

 

 

 

 

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