L’Usager et la saisine de l’administration par voie électronique

Harald MIQUET
Harald MIQUET

 

Source : Décret n° 2016-1411 du 20 octobre 2016 relatif aux modalités de saisine de l’administration par voie électronique, JORF n°0247 du 22 octobre 2016 texte n° 1

 

Depuis le 7 novembre 2016, il est désormais possible pour chaque usager de saisir l’administration par voie électronique. Les dispositions du décret n° 2016-1411 du 20 octobre 2016 viennent préciser les modalités d’application du droit à la saisine digitale de l’administration prévues aux articles L.112-8 et suivant du nouveau code des relations du public et de l’administration.

 

A titre liminaire, il convient de préciser que les nouvelles règles de saisine de l’administration digitale bénéficient d’un spectre applicatif très large. En effet, les dispositions du décret s’applique selon les mêmes règles aux administrations de l’Etat, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics administratifs et aux organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d’une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale.

 

L’unité fonctionnelle et la généralisation à toutes les administrations sont ici à saluer qu’en est-il des dispositions matérielles du droit à la saisine électronique ?

 

L’exercice de ce droit est d’abord soumis à une condition d’identification. La saisine de l’administration implique que son usager, individu, association ou entreprise communique à l’administration respectivement ses noms prénoms, son numéro d’inscription au répertoire national des associations, son numéro d’inscription au répertoire des entreprises et de leurs établissements et son ou ses adresses postale(s) électronique(s).

 

Les dispositions réglementaires prévoient dans la pratique que la saisine de l’administration puisse s’exercer par téléservices sous la forme d’une téléprocédure soit par formulaire de contact soit à défaut, par une adresse électronique destinée à recevoir les envois du public.

 

L’administration dûment saisie est en principe tenue d’accuser réception de la demande soit de façon instantanée soit au plus tard dans un délai de 10 jours de la demande.

 

En outre, saisie d’une demande incomplète l’administration est tenue d’adresser une demande complémentaire d’information de pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur ainsi que le délai fixé pour la réception de celles-ci.

 

On retiendra enfin que la carence de l’administration dans l’obligation d’accuser réception emporte des conséquences procédurales certaines puisque les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis.

 

Harald MIQUET

Vivaldi-Avocats

 

 

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