Source : Cass. Com. 19/02/2013 n°11-28.423 F – P + B
La Cour de Cassation confirme par cet intéressant Arrêt sa jurisprudence antérieure.
En effet, en matière de cautionnement, la conséquence du défaut de déclaration de sa créance par le créancier au passif de son débiteur principal a profondément changé avec l’entrée en vigueur de la loi de sauvegarde au 1er janvier 2006.
Un Arrêt du 12 juillet 2011[1], largement commenté par la doctrine, avait posé la solution que confirme aujourd’hui la Cour dans l’Arrêt commenté.
Préalablement à la loi de sauvegarde, le défaut de déclaration de sa créance par le préteur, au passif de son débiteur principal, entraînait l’extinction de sa créance, et corrélativement l’extinction de l’engagement de caution, qui n’est qu’un accessoire de l’obligation principale.
La loi de sauvegarde a modifié profondément la solution, puisque désormais le défaut de déclaration de créance par le créancier n’a plus pour effet d’éteindre sa créance. Elle l’exclut simplement « des répartitions et dividendes ». D’autres auteurs ont utilisé le terme d’inopposabilité de cette créance à la procédure collective.
L’effet sur l’obligation de la caution est donc très différent de la solution antérieure.
En effet, l’obligation principale n’étant plus éteinte, l’obligation accessoire ne l’est pas non plus, et en dépit du défaut de déclaration au passif du débiteur principal, le créancier dispose toujours de la faculté d’obtenir paiement de sa créance auprès de la caution.
A défaut de déclaration de ladite créance, la caution, qui a payé le créancier, se trouvait par le mécanisme de la subrogation, exclue des répartitions et dividendes dans le cadre du traitement du passif du débiteur principal, ce qui pouvait nécessairement lui causer un préjudice.
La Cour de Cassation a donc posé la solution suivante, confirmée dans l’Arrêt du 19 février 2013 : la caution est déchargée de son obligation, à hauteur préjudice qui lui est causé par le créancier du fait de son défaut de déclaration.
Autrement dit, si le mécanisme de la subrogation, suite au paiement de la dette du débiteur principal, lui aurait permis de toucher des sommes dans le cadre du traitement du passif, la caution en est déchargée à même hauteur.
Corrélativement, si la déclaration n’aurait eu aucun effet sur le remboursement de la créance, tout simplement parce que l’insuffisance d’actif était telle que le créancier (ou la caution subrogée) n’aurait rien touché, la caution ne peut alors invoquer aucun préjudice lié au défaut de déclaration.
Etienne CHARBONNEL
Vivaldi-Avocats