Source : Cass. Com. 8 septembre 2015, Pourvoi n°14-15.831 P+B
La Cour de Cassation rend ici un arrêt important bien que sans surprise.
Une société est placée en redressement judiciaire, qui aboutit à un plan de redressement par voie de continuation.
Au cours de la période d’observation, elle est condamnée dans le cadre d’un référé provision, et son créancier pratique une saisie-attribution entre les mains d’un notaire, tiers saisi. Cette créance ne fait pas l’objet d’une déclaration de créance.
Ultérieurement, le créancier assigne le notaire pour déclaration inexacte, sur le fondement de l’article R 211-5 du Code des procédures civiles d’exécution[1].
La Cour de Cassation rappelle à cette occasion qu’une créance non déclarée au passif n’est pas éteinte, mais simplement inopposable à la procédure collective, de sorte que « le défaut de déclaration […] ne prive pas le créancier de son intérêt à agir contre le tiers saisi sur le fondement de l’article R. 211-5 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution.
Etienne CHARBONNEL
Vivaldi-Avocats
[1] Article R 211-5 du CPCE : « Le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur.
Il peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère. »