Conventions réglementées non autorisées par le conseil d’administration : caractérisation de l’exception perpétuelle de nullité desdites conventions.

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

 

SOURCE : Cass.com., 15 janvier 2013, Arrêt n° 29 F-P+B (n° 11-28.244).

 

 

Dans cette espèce, un médecin avait conclu par acte sous seing privé en date du 10 août 1989, un contrat de collaboration avec la clinique, constituée sous forme de société anonyme, au sein de laquelle il exerçait son activité et dans laquelle il siégeait en qualité d’administrateur au conseil d’administration.

 

Le contrat de collaboration comportait en son article 20 une indemnité à la charge de la société dans le cas le médecin se verrait dans l’obligation d’arrêter son activité professionnelle en raison d’une infection invalidante.

 

C’est ce qui se produisit, de sorte qu’en juin 2003, il cessa son activité et demanda auprès de la société l’application de la clause contractuelle, savoir une indemnité calculée sur la base d’une annuité des honoraires encaissés.

 

La société refusant de faire droit à sa demande, le médecin l’assignait par-devant le Tribunal de Grande Instance d’ANGOULEME lequel, par un Jugement en date du 17 décembre 2009, fit droit à sa demande et condamna la société à lui payer l’indemnité litigieuse.

 

Par suite, la société interjeta appel de la décision et c’est ainsi que la Cour d’Appel de BORDEAUX, dans un Arrêt du 10 octobre 2011, infirma en totalité le Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d’ANGOULEME aux motifs :

 

– qu’il était reconnu par le médecin que le contrat de collaboration n’avait fait l’objet d’aucune autorisation préalable par le Conseil d’Administration avant sa conclusion, que l’information individuelle des administrateurs, quant à cette convention, ne pouvait suppléer l’absence d’autorisation du conseil d’administration consulté spécifiquement à cet effet,

– que ce contrat, compte tenu de l’importante indemnité de rupture au profit du médecin à la charge exclusive de la clinique ne pouvait être considéré comme une opération courante conclue dans des conditions normales échappant à la nullité encourue en application des dispositions de l’article L.225-38 du Code Commerce,

 

de sorte que c’est à bon droit que la clinique opposait au médecin la nullité de la convention d’exercice les liant pour en refuser l’application, conformément à l’article L.225.42 du Code de Commerce, la Cour soulignant  que l’exception de nullité est perpétuelle.

 

Ensuite de cette décision, le médecin se pourvut en Cassation et c’est ainsi que la Haute Cour, dans l’Arrêt précité du 15 janvier 2013, casse et annule dans toutes ses dispositions l’Arrêt rendu par la Cour d’Appel de BORDEAUX le 10 octobre 2011, aux motifs que celle-ci ne pouvait retenir que l’exception de nullité perpétuelle s’appliquait au cas présent, sans relever que la convention litigieuse n’avait pas été exécutée, fut-ce partiellement.

 

En se déterminant ainsi, la Cour d’Appel n’avait donc pas donné de base légale à sa décision.

 

 

Christine MARTIN

Associée

Vivaldi-Avocats

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