Source : CJUE, 15/09/2016 C-516/14
C’est l’article 226 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée qui énumère les mentions qui doivent obligatoirement figurer sur une facture.
En l’espèce, ce sont les points 6 et qui ont été soumis à l’interprétation de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE). Aux termes de ces dispositions, doivent notamment figurer sur toute facture la quantité et la nature des biens livrés ou l’étendue et la nature des services rendus ainsi que la date à laquelle est effectuée ou achevée la livraison de biens ou la prestation de service.
L’administration fiscale portugaise a refusé à une entreprise la déduction de la TVA afférente à des factures émises par un cabinet d’avocats jugées trop imprécise. Elles étaient libellées de la façon suivante « services juridiques fournis entre « date » et « date » » ou « honoraires pour services juridiques fournis jusqu’à aujourd’hui ».
La juridiction saisie de la difficulté sollicite la CJUE afin que celle-ci se prononce d’une part sur l’appréciation des exigences des points 6 et 7 de l’article 226 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et d’autre part sur les conséquences d’une facture non conforme sur l’exercice du droit à déduction de la TVA.
Sur l’interprétation des exigences des points 6 et 7 de l’article 226 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée
La CJUE rappelle tout d’abord que l’objectif des mentions à faire figurer obligatoirement sur une facture est de permettre aux administrations fiscales de contrôler le paiement de la taxe due et, le cas échéant, l’existence du droit à déduction de la TVA.
Elle retient ensuite que l’intitulé de la facture est trop vague et qu’il est nécessaire qu’une date de début de la période de décompte des prestations soit mentionné.
Elle en déduit que les factures litigieuses ne sont pas conformes aux exigences posées par la directive.
Elle ajoute néanmoins « il appartient toutefois à la juridiction de renvoi, si elle constate que les factures en cause ne remplissent pas les exigences résultant de l’article 226, points 6 et 7, de cette directive, de vérifier si les documents annexes produits par Barlis [la société ayant bénéficier des prestations] comportent une présentation plus détaillée des services juridiques en cause au principal et peuvent être assimilés à une facture en vertu de l’article 219 de ladite directive en tant que documents qui modifient la facture initiale et y font référence de façon spécifique et non équivoque ».
En d’autres termes, les irrégularités relevées peuvent être corrigées par des documents annexes à la facture en elle-même.
Sur les conséquences d’une facture non conforme sur l’exercice du droit à déduction de la TVA
La CJUE rappelle tout d’abord que le droit des assujettis de déduire de la TVA dont ils sont redevables la TVA due ou acquittée pour les biens acquis et les services reçus par eux en amont constitue un principe fondamental du système commun de la TVA.
Elle rappelle que l’exercice du droit à déduction est conditionné par la réunion d’une condition matérielle (les biens ou les services doivent être utilisés par l’assujetti pour les besoins de ses propres opérations taxables) et d’une condition formelle (établissement d’une facture conforme aux exigences de la directive).
Néanmoins, dans la mesure où par principe le droit à déduction ne peut être limité, la CJUE a déjà jugé que la déduction est possible si les conditions matérielles sont satisfaites même si certaines conditions formelles ont été omises par les assujettis.
En l’espèce et pour la première fois, la CJUE juge que « l’administration fiscale ne saurait refuser le droit à déduction de la TVA au seul motif qu’une facture ne remplir pas les conditions requises par l’article 226, points 6 et 7 de la directive, si elle dispose de toutes les données pour vérifier que les conditions de fond relative à ce droit sont satisfaite ».
L’examen à effectuer par l’administration fiscale pour apprécier le droit à déduction ne peut ne limiter à la seule facture mais doit tenir compte des éléments que l’assujetti peut produire.
Il s’agit d’un assouplissement de sa jurisprudence car jusqu’à présent la CJUE exigeait la stricte application des conditions relatives aux mentions de la facture.
Caroline DEVE
Vivaldi-Avocats