L’extension de procédure en cas de « relations financières anormales » ne présuppose pas une aggravation du passif
Les relations financières anormales ne doivent pas nécessairement constituer un déséquilibre en défaveur du débiteur pour justifier une extension de la procédure collective.
Les débiteurs personnes physiques ne peuvent être actionnées en responsabilité pour insuffisance d’actif.
L’article L651-2 du Code de Commerce, prévoyant l’action en responsabilité pour insuffisance d’actifs, n’est applicable qu’aux dirigeants de personnes morales de droit privé.
Le créancier dont la créance est insuffisamment justifiée doit spontanément apporter les pièces justificatives.
Si sa créance est contestée pour insuffisance de justifications, le créancier doit spontanément apporter les pièces complémentaires, sans que les juges n’aient à l’y inviter.
Le créancier qui n’a pas répondu à la contestation peut exercer un recours lorsque le juge-commissaire n’a pas suivi la proposition du mandataire
Lorsque le juge-commissaire a suivi strictement la proposition du mandataire, le créancier qui n’avait pas répondu à la contestation perd son droit à recours. Mais a contrario, il le retrouve quand le juge ne suit pas la proposition du mandataire.
Le créancier indivisaire n’a pas à déclarer sa créance de gestion ou de conservation des biens indivis
En cas d’indivision préexistant à la procédure collective, le bien indivis est hors procédure collective, et l’indivisaire n’a pas à déclarer sa créance de gestion ou de conservation des biens indivis au passif de son co-indivisaire.
Créance de conservation ou de gestion de biens indivis : opposabilité des droits du co-indivisaire in bonis sans déclaration de créance
L’indivisaire dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, n’est pas tenu de déclarer au passif de son co - indivisaire pour pouvoir s’en prévaloir au cours des opérations de partage
Répartition du prix de vente d’un immeuble grevé de plusieurs hypothèques.
Lorsque deux inscriptions d’hypothèque prises le même jour grèvent un immeuble réalisé au cours de la liquidation judiciaire, et dont le prix de vente ne suffit pas à désintéresser les deux créanciers, le prix de vente est réparti entre eux, à proportion de leurs créances respectives admises au passif.
Le refus du renouvellement du bail, par le bailleur, postérieurement à l’adoption du plan de redressement par voie de continuation, est valable.
Le refus du renouvellement du bail par le bailleur, lorsqu’il intervient postérieurement à l’adoption du plan de redressement par voie de continuation, n’est que la simple exécution du contrat, qui n’est pas « verrouillé » par les règles de la procédure collective.
Un paiement pour dettes non échues est une nullité de droit de la période suspecte.
Le remboursement anticipé d’un prêt bancaire, au cours de la période suspecte, est nul de plein droit, même si son remboursement découle d’un protocole d’accord conclu antérieurement à la date de cessation des paiements.
Perte de la qualité d’associé et qualité à agir du liquidateur judiciaire
Dans la mesure où un débiteur en liquidation judiciaire ne perd sa qualité d’associé d’une SCI qu’au jour où lui est payée la valeur de ses parts, le liquidateur judiciaire a qualité à agir pour la désignation d’un administrateur provisoire au sein de la SCI.
Modification du motif de contestation d’une déclaration de créance à hauteur d’appel
La Cour de Cassation admet que le débiteur puisse modifier le motif de sa contestation de créance à hauteur d’appel ou ajouter des motifs de contestation, même si ces nouveaux motifs ne tendent pas exactement aux mêmes fins que le motif initial.
Est conforme à la Constitution la différence de traitement entre cautions solidaires et co-obligés dans le cadre d’un plan de redressement.
Le Conseil Constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution, l’article 64 de la Loi du 25 janvier 1985 qui prévoit que les cautions solidaires et co-obligés ne peuvent se prévaloir des dispositions du plan de redressement.

