SOURCE : Arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation du 26 septembre 2018, n° 17-11.102 (FS-P+B).
Une salariée a été engagée par contrat à durée indéterminée du 1er décembre 1977 en qualité d’ingénieur par une société d’aviation, le contrat de travail étant soumis à la convention collective nationale des ingénieurs et cadre de la métallurgie.
Au cours de sa carrière, la salariée a travaillé, à sa demande, à temps partiel pendant plusieurs années.
Alors qu’elle totalisait 33 ans et 7 mois d’ancienneté, son licenciement lui a été notifié par un courrier du 21 janvier 2011.
A réception du solde de tout compte, la salariée a contesté le montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement et chaque partie maintenant sa position, la salariée a saisi le Conseil des Prud’hommes d’une demande en versement d’un complément d’indemnité de licenciement.
Sa demande ayant été reçue par le Conseil des Prud’hommes de BOULOGNE BILLANCOURT, cette affaire arrive par-devant la Cour d’Appel de VERSAILLES, laquelle, dans un Arrêt du 23 novembre 2016, va confirmer que l’employeur doit verser à la salariée une somme de 16 981 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement.
En effet, la Cour d’Appel considère que la convention collective, qui prévoit le plafond de l’indemnité conventionnelle de licenciement à 18 mois de salaires, ne stipule pas que le plafond doit être minoré en cas de travail à temps partiel et que, dès lors que le principe de proportionnalité applicable au salarié ayant travaillé successivement à temps plein et à temps partiel avait été pris en compte pour le calcul de l’indemnité théorique, il n’y avait pas lieu d’appliquer à la salariée une pénalité qui n’est pas prévue par la convention collective.
Ensuite de cette décision, l’employeur forme un pourvoi en Cassation.
A l’appui de son pourvoi, il prétend que l’article 29 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie prévoit que l’indemnité conventionnelle de licenciement est plafonnée à 18 mois de traitement et qu’il en résulte que ce plafond de 18 mois doit se voir appliquer le principe de proportionnalité pour les salariés ayant effectué des périodes de travail à temps partiel et reproche à la Cour d’Appel d’avoir écarté son calcul de l’indemnité, lui reprochant d’avoir appliqué successivement deux fois le coefficient de 0,849 correspondant à son taux d’activité sur toute sa période d’emploi à la fois sur l’ancienneté puis sur le montant même de l’indemnité de licenciement.
Mais la Chambre Sociale ne va pas suivre l’employeur dans son argumentation.
Enonçant que si le principe d’égalité entre travailleur à temps complet et travailleur à temps partiel, posé par l’article L.3123-13 du Code du Travail impose de calculer l’indemnité conventionnelle de licenciement en tenant compte, à défaut, de disposition conventionnelle contraire, proportionnellement des périodes d’emploi effectuées à temps plein et à temps partiel, la règle de proportionnalité ne trouve pas à s’appliquer, sauf disposition contraire dans la convention collective, au plafond qui a un caractère forfaitaire.
Par suite, la Cour d’Appel, qui a préalablement appliqué la règle de proportionnalité pour le calcul de l’indemnité théorique de licenciement, a, à bon droit, limité le montant par application du plafond conventionnel non proratisé.
Par suite, la Chambre Sociale rejette le pourvoi.
Christine MARTIN
Associée
Vivaldi-Avocats