Plan de cession : Qu’implique une faculté de substitution ?

Etienne CHARBONNEL
Etienne CHARBONNEL - Avocat associé

 

Source : Cass. Com., 16 septembre 2014, pourvoi n°13-17.189, FS-P+B

 

L’article L.642-12 du Code de Commerce prévoit que, dans le cadre d’un plan de cession, lorsque des actifs, grevés de sûretés garantissant un emprunt ayant servi à leur acquisition, sont transférés au cessionnaire, ledit cessionnaire doit supporter la charge des sûreté, et honorer le solde du contrat de prêt.

 

En l’espèce, un tel contrat de prêt devait être poursuivi par un cessionnaire.

 

La particularité était que la personne « physique », qui avait présenté l’offre de reprise avait sollicité du Tribunal, dans son offre, de pouvoir exercer une faculté substitution pour le cas où elle serait déclarée cessionnaire, de sorte que le fonds de commerce et les actifs de la société ainsi cédés, seraient acquis par une société nouvelle, constituée spécifiquement pour les besoins de la reprise.

 

Très clairement, le cessionnaire ainsi nouvellement constitué, devait supporter la charge de l’emprunt transféré conformément aux dispositions de l’article L.642.12 Alinéa 3.

 

Toute la difficulté est que ledit cessionnaire a été, quelques années plus tard, placé lui-même en liquidation judiciaire.

 

La banque a alors imaginé se retourner contre l’offreur initial afin d’obtenir sa condamnation à payer le solde de l’emprunt.

 

L’argumentation était la suivante : l’offreur, dans le cadre d’un plan de cession, n’est pas déchargé de son obligation d’exécuter ledit plan de cession par l’exercice de la faculté de substitution.

 

En outre, le jugement arrêtant le plan de cession précisait expressément que « l’acquéreur désigné, nonobstant la substitution, reste engagé à titre personnel comme porte-fort des engagements de la société. »

 

L’arrêt d’appel suit cette argumentation et condamne l’offreuse initiale à indemniser la banque.

 

La Cour de Cassation casse l’arrêt, considérant que la garantie de l’offreur ne s’étend pas au paiement, au prêteur, des échéances du crédit dues à compter du transfert de la propriété du bien financé, inclus dans le plan.

 

La solution semble satisfaisante.

 

En effet, si les paiements à réaliser par le cessionnaire auprès du créancier titulaire de la sûreté, transférés dans le cadre des dispositions de l’article L.642-12 sont souvent assimilés, par les juridictions comme du prix de cession, il ne s’agit en réalité que d’un moyen d’appréhender globalement les offres, et de les comparer entre elles.

 

Effectivement, les juridictions, très pragmatiquement, additionnent le prix de cession à proprement parler, aux sommes à régler au créancier dont le contrat est poursuivi, et qui, in fine, contribuent à l’apurement du passif, même si selon des règles différentes de la procédure d’ordre applicable en liquidation judiciaire.

 

Toutefois, il ne s’agit que d’une vision de l’esprit, puisque, juridiquement, le paiement par le cessionnaire au créancier, n’est pas un prix de cession mais bien un transfert d’une charge, qui accompagne le transfert de propriété.

 

L’offreur initial, quant à lui, n’est tenu que de garantir l’exécution du plan, c’est-à-dire le paiement du prix.

 

Il faut donc bien dissocier les deux mécanismes, et il nous semble tout à fait normal que l’offreur initial, après exercice de la faculté de substitution mais également après paiement intégral du prix, ne puisse être recherché en cas de défaillance du cessionnaire substitué pour l’occasion.

 

La décision de la Cour de Cassation nous semble donc devoir être approuvée.

 

Etienne CHARBONNEL

Vivaldi-Avocats

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