Prime de treizième mois accordée aux cadres et pas aux non-cadres

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

 

SOURCE : Arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation du 26 septembre 2018, n° 17-15.101 (FS-P+B).

 

Une quarantaine de salariés travaillant pour une entreprise en qualité d’ouvriers et d’employés ont saisi la Juridiction Prud’homale d’une demande tendant à obtenir le bénéfice, au titre de l’égalité de traitement, d’un avantage correspondant à un treizième mois accordé uniquement aux salariés cadres.

 

La Cour d’Appel de RIOM, dans un Arrêt du 24 janvier 2017, va faire droit à leurs demandes, énonçant que la seule différence de catégorie professionnelle ne peut en elle-même justifier, pour l’attribution d’un avantage, une différence de traitement entre salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage.

 

La Cour d’Apel considère que, sous couvert de 12 mois de salaires payés sur 13 mois, il s’agissait bien d’une prime de treizième payée aux cadres de l’entreprise sans que l’employeur n’établisse la différence de traitement instituée entre les cadres et les personnels non cadres, relativement au versement de cette prime qui serait justifiée par des raisons objectives, réelles et pertinentes.

 

Ensuite de cette décision, l’employeur forme un pourvoi en Cassation.

 

Bien lui en prit, puisqu’énonçant que quelles que soient les modalités de son versement, une prime de 13ème mois, qui n’a pas d’objet spécifique étranger au travail accompli ou destinée à compenser une suggestion particulière, participe de la rémunération annuelle versée, au même titre que le salaire de base, en contrepartie du travail à l’égard duquel les salariés cadres et non cadres ne sont pas placés dans une situation identique, la Chambre Sociale de la Haute Cour casse et annule les Arrêts d’appel en ce qu’ils avaient condamné la société à payer aux salariés des sommes à titre de rappel de salaires et de dommages et intérêts.

 

Christine MARTIN

Associée

Vivaldi-Avocats

 

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