Mandat social et cotisations d’assurance chômage.

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

 

SOURCE : Arrêt de la 2ème Chambre Civile de la Cour de Cassation du 12 juillet 2018, n° 17-16.547 (F-P+B+R).

 

Un salarié avait été engagé le 1er mars 2012 par une société dans le cadre d’un contrat de travail de consultant en systèmes informatiques et est devenu gérant de la société à compter du 25 juin 2012, sans toutefois percevoir de rémunération à ce titre.

 

Interrogé par la société, le pôle emploi a refusé l’assujettissement du salarié devenu gérant au régime d’assurance chômage, de sorte que la société n’a pas calculé de cotisations d’assurance chômage sur la rémunération qui lui était versée.

 

A la suite d’un contrôle portant sur l’année 2012, l’URSSAF a notifié à la société une lettre d’observations comportant une régularisation au titre des contributions à l’assurance chômage assises sur les rémunérations de son gérant et un redressement au titre de la réduction FILLON opérée sur ces mêmes rémunérations, suivis d’une mise en demeure de payer des sommes en cotisations et majorations de retard.

 

Par suite, la société a saisi d’un recours le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale.

 

Le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale de BORDEAUX va accueillir le recours de la société énonçant que si un dirigeant de société est exclu du régime de l’assurance chômage en sa qualité de mandataire social, il en bénéficie en revanche en sa qualité de salarié lorsqu’il a conclu un contrat de travail comportant des missions techniques distinctes de son mandat social.

 

Soulignant que la société avait conclu le 1er mars 2012 un contrat de travail avec son futur gérant pour des missions de consultant en système informatique et que celui-ci n’est devenu gérant de la société qu’à compter du 25 juin 2012, sans percevoir de rémunération, le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale relève également que, pour justifier le redressement, l’URSSAF se contente de faire référence à une notification du pôle emploi en date du 18 mars 2014 rejetant la participation du dirigeant à l’assurance chômage et que cependant, la preuve de l’existence d’un contrat de travail, ou s’il est apparent de son caractère fictif, revient à celui qui s’en prévaut et que l’URSSAF ne rapporte pas la preuve du caractère fictif du contrat de travail du gérant de la société.

 

Ensuite de cette décision, l’URSSAF forme un pourvoi en Cassation.

 

Enonçant que si l’URSSAF peut, lors d’un contrôle, se prononcer sur l’application des règles d’assujettissement au régime d’assurance chômage aux fins de redressement des bases des contributions dues par l’employeur, elle est néanmoins liée par l’appréciation portée par pôle emploi sur la situation du travailleur.

 

Enonçant également que la Juridiction du contentieux général ne peut se prononcer sur la contestation du redressement par l’employeur qu’après avoir appelé en la cause le travailleur concerné, ainsi que le pôle emploi intéressé à la solution du litige, la 2ème Chambre Civile de la Haute Cour casse et annule en toutes ses dispositions le Jugement rendu par le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale du 02 juillet 2017, considérant qu’avant de prendre sa décision, il aurait dû appeler en la cause le salarié mandataire social, ainsi que le pôle emploi.

 

Christine MARTIN

Associée

Vivaldi-Avocats

 

 

 

 

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