Responsabilité personnelle du gérant pour défaut de souscription de l’assurance RCD

Kathia BEULQUE
Kathia BEULQUE - Avocat associée

 

 

SOURCE : Cass.3ème Civ., 10 mars 2016, n°14-15.326

 

C’est ce que précise, la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision, publiée au bulletin, comme suit :

 

« …

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué…, que la société civile immobilière Z… (la SCI) et M. et Mme Z… ont confié à la société Clé du Sud, ayant pour gérant M.X…, la construction de cinq chalets ; que se plaignant de désordres de construction, les maîtres de l’ouvrage ont, après avoir obtenu la désignation d’un expert et une provision, assigné en indemnisation la société Clé du sud, depuis en liquidation judiciaire, et M.X… à titre personnel ;

 

 

Attendu que M.X… fait grief à l’arrêt de le condamner à payer à la SCI diverses sommes, alors, selon le moyen que le défaut de souscription des assurances de dommage et de responsabilité constitutives d’une infraction pénale et caractérisant une abstention fautive imputable au dirigeant de la personne morale n’est pas séparable des fonctions de dirigeant de cette personne morale ; qu’en déclarant le contraire, la cour d’appel a violé les articles L.223-22 du code de commerce, L.241-1, L.242-1 et L.243-3 du code des assurances ;

 

Mais attendu qu’ayant retenu que M.X…, gérant de la société Clé du Sud, qui n’avait pas souscrit d’assurance décennale, avait commis une faute intentionnelle, constitutive d’une infraction pénale, la cour d’appel en a exactement déduit qu’il avait commis une faute séparable de ses fonctions sociales et engagé sa responsabilité personnelle ;

 

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé… »

 

La Troisième Chambre Civile partage ainsi, désormais la même position que la Chambre Commerciale qui avait déjà adopté cette solution à deux reprises (Cass.Com., 28 septembre 2010, n° 09-66.255 et Cass. Com ., 9 décembre 2014, n°13-26.298).

 

Kathia BEULQUE

Vivaldi-Avocats

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