Occupation illicite des parties communes

Delphine VISSOL
Delphine VISSOL

 

 

Source : Cass 3ème civ. 11 février 2016, n°14-29.848.

 

Des propriétaires de lots situés en rez-de-chaussée d’un immeuble en copropriété, ont assigné le syndicat des copropriétaires pour faire interdire l’entreposage sous leurs fenêtres, dans la cour de l’immeuble, de containers à usage de poubelles et de bicyclettes dès lors qu’assez classiquement, il résultait du règlement de copropriété que : « Nul ne pourra même temporairement, encombrer les parties communes, ni y déposer quoi que ce soit, ni les utiliser pour son usage personnel, en dehors de leur destination normale, sauf cas de nécessité. Les passages, vestibules, escaliers, couloirs, entrées, devront être laissés libres en tout temps. Notamment les entrées et couloirs ne pourront en aucun cas servir de garage à bicyclettes, voitures d’enfants ou autres qui, dans le cas où des locaux seraient réservés à cet usage ; devront y être garées », (…) d) « Aucun copropriétaire ne pourra constituer dans les parties communes de dépôt d’ordures ménagères ou de déchets quelconques, il devra déposer ceux-ci aux endroits prévus à cet effet »,

 

La cour d’appel de PARIS rejette leur demande au motif que « la question du garage des bicyclettes dans la cour commune relève de la compétence de l’assemblée générale, à laquelle la cour d’appel ne peut se substituer ».

 

La Cour de cassation censure cette position considérant, vu l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 :

 

          que si le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demande qu’en défense, même contre certains des copropriétaires, et peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble,

 

          tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d’en informer le syndic,

 

          de telle sorte qu’un copropriétaire est recevable à demander la cessation d’une atteinte aux parties communes.

 

Cette censure n’est pas surprenante tant iI est vrai que l’article 15 de la loi est très clair sur ce point et que, les règlements de copropriété ayant force de loi entre les copropriétaires, chacun d’eux est en droit d’agir pour en exiger le respect étant en outre rappelé que le copropriétaire n’a pas, pour être recevable, à démontrer un préjudice personnel distinct de celui subi par le syndicat.

 

Delphine VISSOL

Vivaldi-Avocats

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