Auto-entrepreneur : caractérisation d’un lien de subordination avec l’entreprise mandante.

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

 

SOURCE : Arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation du 21 mars 2018, n° 16-21.466 (F-D).

 

Une personne avait conclu une convention de stage avec une société d’édition pour la période du 1er mars au 31 août 2010, puis du 1er octobre 2010 au 31 mars 2011 et enfin du 1er avril au 30 septembre 2011.

 

Cette personne a effectué des missions ponctuelles de suivi éditorial pour le compte de la société d’édition en octobre et novembre 2011, puis s’est inscrite en tant qu’auto-entrepreneur le 06 janvier 2012, l’activité déclarée étant celle de lecteur : lecture et appréciation des manuscrits pour une maison d’édition.

 

L’auto-entrepreneur a adressé des factures à la société d’édition jusqu’en juin 2013 et a saisi le Conseil des Prud’hommes de PARIS le 22 juillet 2013 d’une demande de requalification de sa relation en un contrat de travail à durée indéterminée.

 

Débouté par les Premiers Juges, cette affaire arrive par-devant la Cour d’Appel de PARIS, laquelle, dans un Arrêt du 31 mai 2016, après avoir relevé que l’intéressé avait effectué des stages au sein de la société, qu’il s’est inscrit en tant qu’auto-entrepreneur et qu’à ce titre, il a été amené à adresser des factures à la société d’édition tout au long de leur collaboration, que ce statut adopté l’a affilié auprès des organismes sociaux en qualité de travailleur indépendant et l’a amené à déclarer ses revenus tous les mois auprès de l’URSSAF, considère que la circonstance que la société ait été le seul donneur d’ordre de l’intéressé, ne permet pas de caractériser un lien de subordination dans la mesure où il est établi une absence de relations entre les parties certains mois excluant une relation régulière et des directives données par un employeur à un salarié.

 

En conséquence, considérant que l’existence d’un contrat de travail n’est établie, l’intéressé est débouté de toutes ses demandes par la Cour d’Appel.

 

Ensuite de cette décision, l’intéressé forme un pourvoi en Cassation.

 

Bien lui en pris puisqu’au visa de l’article L.1221-1 du Code du Travail, la Chambre Sociale énonce que l’Arrêt d’appel qui retient que la circonstance que la société ait été le seul donneur d’ordre de l’intéressé ne permet pas de caractériser un lien de subordination dans la mesure où il établit une absence de relations entre les parties certains mois, excluant une relation régulière et des directives données par un employeur à un salarié, considère qu’il s’agit de motifs inopérants ne permettant pas d’exclure l’existence d’un lien de subordination et que la Cour d’Appel qui s’est abstenue de vérifier, comme elle y était invitée, si l’intéressé ne justifiait pas d’un lien de subordination tout au long de ses relations contractuelles avec la société d’édition, a violé le texte susvisé.

 

Par suite, la Chambre Sociale casse et annule en toutes ses dispositions l’Arrêt d’appel.

 

Christine MARTIN

Associée

Vivaldi-Avocats

 

 

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