Source : CA PARIS 26 septembre 2014 2013/17533

 

La Caisse nationale du régime social des indépendants est titulaire de plusieurs marques semi figuratives déposées en classe 36 contenant le sigle connu « RSI ».

 

Après avoir découvert qu’une société chypriote, qui proposait un service de référencement payant sur un annuaire, distribuait à l’insu de l’organisme des formulaires d’adhésion « RSI France » d’apparence officielle à ses usagers, la Caisse l’a assignée en réparation de l’atteinte portée à la renommée de ses marques, en nullité ainsi qu’en concurrence déloyale.

 

En première instance, les juges avaient débouté la demanderesse de ses demandes en réparation du fait de l’atteinte à la notoriété de ses marques et en nullité mais avaient en revanche accueilli l’action sur le fondement du parasitisme et octroyé la somme de 10 000 euros ainsi que fait interdiction à la défenderesse d’user du sigle RSI.

 

En appel, la Cour a infirmé le jugement et reconnu le caractère notoire des marques RSI ainsi que l’atteinte à leur renommée puisque compte tenu de leur degré de distinctivité élevé et de l’intensité de la renommée, le public des services de la marque seconde serait susceptible d’associer le signe « RSI France » avec la marque première « RSI » quant bien les services seraient différents. Cependant elle a refusé d’indemniser le préjudice en résultant considérant qu’il avait déjà fait été réparé par l’octroi en première instance d’une indemnisation sur le fondement des agissements parasitaires.

 

La Cour a également annulé la marque « RSI France » considérant que la fraude ne pouvait être seulement constituée comme l’avaient considéré les premiers juges par la volonté de priver un tiers de l’usage de ses signes ou de troubler son activité mais était susceptible de résulter comme en l’espèce dans le fait d’usurper un sigle officiel et de s’accaparer la réputation d’un organisme en charge d’un service public.

 

Diane PICANDET

Vivaldi-Avocats

 

 

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