Copropriété et vote du syndic

Kathia BEULQUE
Kathia BEULQUE - Avocat associée

 

SOURCE : Cass.3ème Civ., 5 novembre 2014, n° 13-26.768

 

C’est ce que précise aussi cette décision [1] de la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, comme suit :

 

« (…)

 

Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l’arrêt d’annuler les résolutions 18-1 et 18-2 de l’assemblée générale du 3 avril 2009, alors, selon le moyen, que lorsque l’assemblée générale n’a pas décidé de l’adoption d’une résolution à la majorité des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat, prévue par l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, mais que le projet a recueilli au moins le tiers de leurs voix, la même assemblée peut décider à la majorité prévue à l’article 24, en procédant immédiatement à un second vote ; que lorsque l’assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché mettant en concurrence plusieurs candidats, elle ne peut procéder à un second vote à la majorité de l’article 24 qu’après avoir voté sur chacune des candidatures à la majorité de l’article 25 ; que ces dispositions ne sont applicables qu’aux marchés de travaux et aux contrats de fournitures autres que le contrat de syndic, dont la mise en concurrence prévue par l’article 21, alinéa 2, de la loi résulte de la demande de plusieurs devis ou de l’établissement d’un devis descriptif soumis à l’évaluation de plusieurs entreprises ; qu’en conséquence, lorsque la résolution relative au renouvellement du mandat du syndic a recueilli, à défaut de la majorité des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat, le tiers de ces voix, l’assemblée générale peut procéder immédiatement à un second vote à la majorité de l’article 24, sans s’être préalablement prononcée sur les autres candidatures de syndic à la majorité de l’article 25 ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé les articles 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 et 19 du décret du 17 mars 1967 ;

 

Mais attendu que l’article 19 du décret du 17 mars 1967, pris pour l’application de l’article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965, s’applique lorsque plusieurs contrats de syndic sont proposés à l’approbation de l’assemblée générale ;

 

Qu’ayant constaté que la résolution 18-1 portant sur la désignation de la société Sagim aux fonctions de syndic n’avait pas été approuvée à la majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 mais que le projet ayant recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, il avait été procédé immédiatement à un second vote à la majorité de l’article 24 qui avait conduit à la désignation de la société Sagim aux fonctions de syndic, la cour d’appel, qui a relevé que la société Gexio était également candidate, en a exactement déduit que l’assemblée générale ne pouvait valablement procéder à un second vote à la majorité de l’article 24 sur la candidature de la société Sagim qu’après avoir soumis au vote à la majorité de l’article 25 la candidature de la société Gexio et que les décisions 18-1 et 18-2 de l’assemblée générale du 3 avril 2009 devaient en conséquence être annulées (…) »

 

Kathia BEULQUE

Vivaldi-Avocats


[1] cf article Copropriété et assemblée générale au sujet du même arrêt

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