Le point de départ du délai de prescription de l’action en sanction.

Etienne CHARBONNEL
Etienne CHARBONNEL - Avocat associé

 

 

Source : Cass. Com. 4 novembre 2014, Pourvoi n°13-24.028, F+P+B

 

L’article L 653-1, II, du Code de Commerce dispose :

 

« II. – Les actions prévues par le présent chapitre se prescrivent par trois ans à compter du jugement qui prononce l’ouverture de la procédure mentionnée au I.(redressement ou liquidation judiciaire) »

 

Les actions en sanction à l’encontre, soit des débiteurs personnes physiques, soit des dirigeants des débiteurs personnes morales se prescrivent donc par 3 ans à compter du jugement d’ouverture.

 

Si le point de départ du délai est clair pour le cas d’une liquidation judiciaire « sèche », c’est-à-dire non précédée d’une procédure de redressement judiciaire, la question s’est en revanche posée dans le cadre d’une conversion d’un redressement en liquidation en cours de période d’observation.

 

Le jugement de conversion est-il un jugement d’ouverture, au sens de L653-1 ?

 

Sans surprise, eu égard aux jurisprudences récentes, la Cour de Cassation répond par la négative, et fait courir la prescription à compter du jugement d’ouverture du redressement judiciaire, et non à compter du jugement de conversion.

 

La question a été posée, en d’autres termes, jusque devant le Conseil Constitutionnel[1], qui a été amené à examiner la conformité de la saisine d’office, par le Tribunal de la Faillite, d’une conversion d’un redressement judiciaire en liquidation judiciaire. A la différence de toutes les autres QPC soumises en matière de saisine d’offre par le Tribunal de la Faillite, les dispositions relatives à la conversion d’un RJ en LJ ont été déclarées conformes à la Constitution, justement dans la mesure où le Tribunal, en l’espèce, ne se saisissait pas de l’ouverture d’une procédure nouvelle, mais agissant dans le cadre d’une procédure déjà en cours, pour laquelle il n’avait pas épuisé sa mission. De sorte qu’il ne s’agissait donc pas là d’un jugement ouvrant une procédure nouvelle.

 

A défaut de constituer un jugement d’ouverture, le jugement de conversion du RJ en LJ est sans effet sur la prescription de l’action en sanction, dont le point de départ est donc le jugement d’ouverture du RJ.

 

La solution est en revanche différence s’agissant d’une liquidation ouverte sur résolution d’un plan de redressement par voie de continuation, puisque dans ce cas-ci, le jugement de résolution de plan est bien un jugement d’ouverture.

 

La précision ici apportée par la Cour de Cassation est d’importance, car elle raccourcit drastiquement les délais de l’action en sanction, puisque celle-ci n’est jamais introduite avant que le redressement ait pris fin. Si celui-ci a fait l’objet d’une période d’observation longue, d’un an, voire d’un an et demi, le délai pour introduire l’action en sanction est alors réduit d’autant.

 

A bon entendeur.

 

Etienne CHARBONNEL

Vivaldi-Avocats

 


[1] Cons.Const., n°2014-399 QPC du 6 juin 2014

 

 

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