Propriétaire de sa résidence principale et pourtant….. reconnu surendetté !!!

Geneviève FERRETTI
Geneviève FERRETTI

  

SOURCE :

Cass. 2e civ., 19 févr. 2015, n° 14-10.268. Arrêt n° 259 P + B

Cass. 2e civ., 19 févr. 2015, n° 13-28.236. Arrêt n° 236 P + B

 

Par deux arrêts en date du 19 février 2015, la deuxième Chambre Civile de la Cour de Cassation fait, pour la première fois application de l’article L.330-1 alinéa 1 du Code de la Consommation, dans sa rédaction issue de la dernière réforme du surendettement, entrée en vigueur le 1er janvier 2014.

 

L’article L.330-1 alinéa 1 du Code précité dispose :

 

«  La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. L’impossibilité manifeste pour une personne physique de bonne foi de faire face à l’engagement qu’elle a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale et que la valeur estimée de celle-ci à la date du dépôt du dossier de surendettement soit égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non professionnelles exigibles et à échoir ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée. »

 

Il ressort à la lecture de cet article que si l’état de surendettement des personnes physiques se caractérise par l’impossibilité manifeste de faire face à ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, les lois qui se sont succédé en la matière n’ont jamais défini avec précision les critères objectifs de surendettement ou fixé de ratio d’endettement.

 

Il faut convenir que dans la majorité des cas, les commissions de surendettement avaient tendance à considérer que le fait d’être propriétaire de sa résidence principale excluait le débiteur de la procédure de surendettement.

 

Déjà l’article 44 de la loi du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation avait déjà ouvert une brèche en énonçant que le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale ne peut être retenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée.

 

L’article 69 de la loi du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires a encore renforcé la protection du logement du débiteur propriétaire en ajoutant que le fait que la valeur estimée de sa résidence principale à la date du dépôt de surendettement soit égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non professionnelles exigibles ou à échoir n’empêche pas la situation d’endettement d’être caractérisée.

 

Dans la première espèce[1], un couple avait formé un recours contre la décision d’une commission de surendettement qui avait déclaré irrecevable leur demande de traitement de leur situation financière.

 

Le tribunal d’Instance a déclaré leur demande non fondé, au motif qu’après avoir analysé leur endettement, leurs charges et revenus, l’aliénation de leur résidence principale leur permettait d’apurer l’ensemble de leurs dettes et de faire face aux frais de relogement et aux charges courantes, ce dont il résultait qu’ils n’étaient pas en situation de surendettement.

 

La Cour de Cassation annule le jugement car non conforme aux dispositions de l’article L.330-1 dans sa rédaction issue de l’article 69 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013.

 

Dans la seconde affaire[2], le juge a déclaré irrecevable le recours des débiteurs, au motif que leur résidence principale ayant été évaluée à 140 000 € alors que leurs dettes exigibles et à échoir s’élève à 81 850 €, leur actif est largement supérieur au passif de sorte qu’ils ne seraient plus endettés après avoir aliéné le bien.

 

Une nouvelle fois, la Cour de Cassation annule le jugement car en contravention avec l’article L.330-1 du Code de la Consommation, entérinant le principe suivant lequel et quand bien même si la valeur de la résidence principale excède le montant des dettes exigibles et à échoir du débiteur, son dossier est éligible à la procédure de surendettement.

 

Geneviève FERRETTI

Vivaldi-Avocats


[1] Cass.2e civ., 19/02/2015, n° 14-10.268

[2] Cass. 2e civ., 19/02/2015, n° 13-28.236

 

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