SOURCE : Cass Soc., 25 janvier 2017, Arrêt n°14-28.792 – (FS-P+B+R+I)
Les dirigeants d’une société anonyme à conseil d’administration ont, dans le cadre de la prévision de leur départ en retraite, signé un protocole d’accord le 22 janvier 2005, s’engageant à céder les parts de la société, le prix étant déterminé en fonction du bilan arrêté au 30 septembre 2004.
Il était convenu que le prix de cession serait diminué en cas de baisse du chiffre d’affaires entre 2004 et 2006, dans la mesure où le cédant resterait administrateur de la société jusqu’au 30 septembre 2006.
La cession définitive des actions est intervenue le 07 avril 2005, une garantie de passif étant souscrite par le cédant au bénéfice du cessionnaire.
Dès le rachat des parts de la société, les repreneurs vont transformer celle-ci en société par actions simplifiée.
A la suite d’un litige sur le règlement de diverses sommes, les cédants vont assigner le cessionnaire, lequel, par demande reconventionnelle, va demander une réduction du prix de cession en considération de la baisse de chiffre d’affaires intervenue entre 2004 et 2006, alors que le cédant exerçait toujours ses fonctions d’administrateur.
Saisie du litige, la Cour d’Appel de PARIS, dans un Arrêt du 24 juin 2014, alors que le cédant prétend que la société s’étant transformée en SAS le 26 avril 2005, de sorte qu’il n’était pas resté administrateur jusqu’au 30 septembre 2006 comme il était prévu et que par suite la clause de révision de prix était devenue caduque et ne lui était pas opposable, va considérer au contraire que si les statuts ne font pas référence à un conseil d’administration, il résulte de l’avis de publication dans le journal d’annonces légales de la transformation, et des mentions figurant au Kbis de la société, outre les avis de convocation, rapports de gestion et procès verbaux des réunions de conseil d’administration, que le conseil d’administration avait été maintenu et que le cédant était bel et bien resté administrateur de la société.
Ensuite de cette décision, le cédant forme un pourvoi en Cassation.
Bien lui en prit, puisqu’au visa des articles L.227-1 et L.227-5 du Code de Commerce, énonçant qu’il résulte de la combinaison de ces textes que seuls les statuts de la société par actions simplifiée fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée,
et que la Cour d’Appel qui a relevé que si les statuts de la société par actions simplifiée ne font pas référence à un conseil d’administration, les documents produits aux débats attestent du maintien d’un conseil d’administration après sa transformation en société par actions simplifiée, ce qui démontre que le cédant avait conservé la qualité d’administrateur de cette société jusqu’au 30 septembre 2006,
qu’en statuant ainsi, alors que les statuts de la société par actions simplifiée ne faisaient pas mention d’un conseil d’administration, ce dont il résultait au contraire que le cédant n’avait pas conservé sa qualité d’administrateur à la suite de la modification de la forme juridique de la société, la Cour d’Appel a violé les dispositions des articles L.227-1 et L.227-5 du Code de Commerce.
Par suite, la Haute Cour censure l’Arrêt d’Appel.
Christine MARTIN
Associée
Vivaldi-Avocats