Rupture de crédit et obligation de notification écrite préalable de la banque

Eric DELFLY
Eric DELFLY - Avocat associé

Sources : Cass. com., 18 mars 2014, n° 12-29.583 publié au bulletin

 

Appelée à garantir un solde débiteur de compte courant dont la décision commentée ne précise pas s’il avait été tacitement ou expressément autorisé à la société, une caution avait cherché à s’exonérer d’une partie de ses engagements en soutenant (en vain ) que la banque avait engagé sa responsabilité en interrompant brutalement et sans notification préalable ses concours bancaires.

 

La cour de cassation en censurant la décision rendue par la Cour d’Appel de Douai[1] qui rejetait sa demande partage cet avis.

 

« Vu l’article L. 313-12[2] du code monétaire et financier, ensemble l’article 1147 du code civil ;

 

Attendu que s’il résulte du premier de ces textes qu’en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou lorsque la situation de ce dernier s’avère irrémédiablement compromise, la banque est dispensée de respecter un préavis avant d’interrompre son concours, elle n’en reste pas moins tenue, même dans ces cas, de notifier préalablement par écrit sa décision ;

 

Attendu que pour dire que l’arrêt des concours en compte courant ne caractérise pas une rupture abusive au sens de l’article précité et rejeter la demande de dommages-intérêts de la caution, l’arrêt, après avoir relevé qu’aucune mise en demeure n’a été adressée par la caisse à la société, retient que celle-ci se trouvait en situation irrémédiablement compromise et qu’aucune rupture brutale de ses concours ne peut, dans ces conditions, être reprochée à la caisse ;

 

Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés » ;

 

La décision est claire et mérite par sa simplicité d’être transposée à toutes les situations par lesquelles la banque interrompt ou même restreint ses concours bancaires : dans tous les cas il faut une nomination écrite ; c’est à dire :

 

Pour des facilités tacitement accordées ;

 

En cas de signature d’une convention ad hoc ,

 

Pour une simple diminution des engagements ;

 

Pour une rupture totale ou partielle avec ou sans préavis

 

Ce formalisme salutaire est en définitive peu contraignant dans la mesure où, à ce niveau de dégradation des relations avec le client, le service contentieux ou précontentieux est déjà saisi du dossier de sorte que la règle sera désormais respectée.

 

Celui-ci à surtout le mérite de s’assurer que le client est correctement informé de la dégradation de ses relations avec son banquier ce qui, il faut le reconnaitre, n’est pas toujours le cas

 

Rappelons in fine que la Cour de Cassation ne fait qu’appliquer le texte. Il n’y avait en effet aucune raison de dissocier la règle posée à l’alinéa 1 avec la suppression du préavis de l’alinéa 2 de l’article l 313-12

 

Eric DELFLY

Vivaldi-Avocats

 


[1] Cour d’appel de Douai , du 19 juin 2012

[2] « Tout concours à durée indéterminée, autre qu’occasionnel, qu’un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l’expiration d’un délai de préavis fixé lors de l’octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours. Dans le respect des dispositions légales applicables, l’établissement de crédit ou la société de financement fournit, sur demande de l’entreprise concernée, les raisons de cette réduction ou interruption, qui ne peuvent être demandées par un tiers, ni lui être communiquées. L’établissement de crédit ou la société de financement ne peut être tenu pour responsable des préjudices financiers éventuellement subis par d’autres créanciers du fait du maintien de son engagement durant ce délai.

L’établissement de crédit ou la société de financement n’est pas tenu de respecter un délai de préavis, que l’ouverture de crédit soit à durée indéterminée ou déterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s’avérerait irrémédiablement compromise.*

Le non-respect de ces dispositions peut entraîner la responsabilité pécuniaire de l’établissement de crédit ou de la société de financement »

Print Friendly, PDF & Email
Partager cet article