L’annulation de l’autorisation d’exploitation est sans effet sur la responsabilité de l’exploitant envers les tiers

Sylvain VERBRUGGHE
Sylvain VERBRUGGHE

 

SOURCE : Cass com., 31 janvier 2018, n°16-27647, Inédit

 

Il est de jurisprudence constante que l’exploitation irrégulière d’une activité soumise à autorisation peut constituer un acte de concurrence déloyale en ce qu’elle apporte une distorsion dans le jeu de la concurrence afférente au marché. La Cour d’appel de Paris, dont la décision était confirmée par un arrêt du 21 janvier 2014 de la Cour de cassation[1], avait ainsi pu sanctionner un exploitant poursuivant l’exercice de son activité sans les autorisations requises, à verser une certaine somme à l’un de ses concurrents, ajoutant qu’il importait peu que l’intimée ait obtenu, 2 ans après le commencement de son activité, lesdites autorisations d’exploitation, qui ne sauraient régulariser sa situation antérieure litigieuse.

 

C’est dans le prolongement de cette jurisprudence qu’un exploitant rappelle que l’un de ses concurrents a exploité pendant près de trois ans une activité de démantèlement d’épaves d’automobile et de recyclage de fers et métaux, au titre d’un arrêté préfectoral portant agrément provisoire. Il ajoute de cet agrément provisoire a été annulé pour erreur de droit et erreur manifeste d’appréciation par jugement.

 

L’annulation ayant un effet rétroactif, il en conclut que son concurrent a exploité son activité sans autorisation, position que partage la Cour d’appel de Grenoble qui le condamne à payer certaines sommes pour concurrence déloyale.

 

La Cour de cassation n’est pas de cet avis et casse l’arrêt. Elle considère de manière plus pragmatique que quelque soit l’effet rétroactif de la nullité, l’exploitant a exercé son activité, sur la période litigieuse, sur la base d’une autorisation, de sorte que l’activité n’était pas litigieuse.

 

Les parties sont ainsi renvoyées devant la Cour d’appel de Grenoble autrement composée, qui n’aura manifestement d’autre choix que de débouter le demandeur de sa demande de condamnation pour concurrence déloyale.

 

Sylvain VERBRUGGHE

Vivaldi-Avocats



[1] Cass com., 21 janvier 2014, n°12-25443, Inédit, commenté dans vivaldi-chronos.com

 

 

 

 

 

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