Préjudice d’anxiété des bénéficiaires de l’ACAATA

Patricia VIANE CAUVAIN
Patricia VIANE CAUVAIN - Avocat

 

 

Source : Cour de Cassation – Chambre Sociale – 12/03/2014 – n°13-23.174

 

L’article 41 de la loi n°98-11.94 du 23 décembre 1998, a mis en place un dispositif de cessation anticipée d’activité permettant aux salariés ayant travaillé dans une entreprise figurant sur la liste des entreprises où étaient fabriqués ou traités de l’ amiante ou des matériaux contenant de l’amiante, de bénéficier d’une préretraite et plus précisément d’une allocation de cessation anticipée d’activité.

 

Les salariés bénéficiaires de cette allocation, qui n’ont pas développé de maladie mais ressentent une inquiétude permanente liée à la possibilité de développer une maladie liée à l’amiante, ont obtenu la reconnaissance de leur préjudice d’anxiété par un arrêt en date du 11 mai 2010.[1]

 

Cette construction prétorienne a été critiquée au regard notamment du coût économique que représente pour les entreprises l’indemnisation d’un tel préjudice.

 

La Cour de Cassation a reconnu la compétence de la Juridiction prud’homale s’agissant de demandes fondées sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat et maintenu sa position.

 

Des employeurs ont soulevé deux QPC, espérant échapper au paiement du préjudice d’anxiété.

 

En l’espèce, les entreprises ont dans le cadre de leur pourvoi, demandé à la Cour de Cassation de transmettre au Conseil Constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité portant :

 

– Sur les dispositions de l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 telles qu’ interprétées par la Cour de Cassation, sont-elles contraires à la constitution en ce qu’elle méconnaissent non seulement l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité, d’intelligibilité de la loi et l’article 2 alinéa 1er de la Constitution mais encore le principe de la séparation des pouvoirs et les exigences constitutionnelles résultant des dixièmes et onzièmes alinéas du préambule de la Constitution de 1946.

 

– L’autre question posée concernait  les dispositions des articles L451-1, L461-1, L461-2 du Code de la sécurité Sociale et l’article L1411-4 du Code du Travail telles qu’interprétées par la Cour de Cassation qui méconnaîtrait là également le principe de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi et le principe de la séparation des pouvoirs.

 

La Cour de Cassation rappelle que ces questions ne portent pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil Constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application et qu’elles ne sont pas nouvelles.

 

Enfin, elles ne présentent pas, selon la Cour de Cassation, un caractère sérieux, la mise en œuvre par les juridictions de l’ordre judiciaire, de la responsabilité de l’employeur tenu en vertu du contrat de travail à une obligation de sécurité de résultat n’enfreint pas le principe de la séparation des pouvoirs et assure l’effectivité des droits garantis par les 10ème et 11ème alinéa du préambule de la Constitution de 1946.

 

La Cour de Cassation confirme ainsi sa position et également la compétence des juridictions prud’homales.

 

Patricia VIANE-CAUVAIN

Vivaldi-Avocats

 


[1] Cass. Soc. 11.05.2010 n°09-42.241

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