Source : Cass. Com. 22 septembre 2015, pourvoi n°14-17.901, n°780. F – P+B.
La décision rendue par la Cour de Cassation est intéressante, car elle rappelle qu’un chèque, même utilisé a des fins diverses (en l’espèce, à titre de garantie), reste un instrument de paiement soumis purement et simplement au droit cambiaire.
En l’espèce, l’émetteur d’un chèque avait remis ce dernier à un bénéficiaire en garantie d’un prêt consenti par ce dernier. Il ressort de la description des faits qu’il est acquis que, lors de sa remise, le chèque ne comportait pas de date.
A défaut d’avoir été remboursé du prêt consenti, plus de 2 ans plus tard, le bénéficiaire indique une date, et procède à l’encaissement du chèque.
L’émetteur fait alors opposition au paiement, soutenant que la date apposée sur le chèque constituait une utilisation frauduleuse du chèque, au sens de l’article L 131-35 du Code Monétaire et financier[1].
La Cour de Cassation confirme la position des juges du fond, en retenant que l’absence de datation du chèque lors de sa création résultait d’un accord non équivoque. Et, en portant le chèque à l’encaissement après l’avoir complété par une date, son bénéficiaire n’avait fait que lui conférer l’usage de chèque de garantie qui lui était conventionnellement destiné par les parties.
La solution ne surprend pas, au regard de décisions antérieures de la Cour de Cassation, qui avait notamment jugé que « le droit d’obtenir paiement d’un chèque ne pouvant être subordonné à la réalisation d’une condition, ne constitue pas une utilisation frauduleuse justifiant l’opposition, la remise de ce chèque à l’encaissement, même s’il a été reçu à titre de garantie »[2].
Etienne CHARBONNEL
Vivaldi-Avocats
[1] L131-35 du CMF, al. 2 : « Il n’est admis d’opposition au paiement par chèque qu’en cas de perte, de vol ou d’utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit. »
[2] Cass. Com. 24 octobre 2000, n°97-21.710