Les sommes versées au liquidateur pour paiement du dividende de plan appartiennent encore au débiteur

Etienne CHARBONNEL
Etienne CHARBONNEL - Avocat associé

 

Source : Cass. Com 14 octobre 2014 Pourvoi n°13-13.994 F-P+B

 

Dans le cadre d’un plan de continuation, le paiement de l’annuité aux créanciers est effectué par le Commissaire à l’exécution du plan.

 

Ce paiement suppose néanmoins une étape intermédiaire qui est la consignation par le débiteur, entre les mains du Commissaire à l’exécution, des sommes nécessaires.

 

En outre, et par souci de lissage des sorties de trésorerie, il est le plus souvent demandé aux débiteurs de procéder à des règlements mensuels alors même que la distribution aux créanciers n’est quant à elle, qu’annuelle.

 

L’arrêt commenté s’intéresse à un point de droit très spécifique qui est la question de la propriété des sommes consignées par les débiteurs : ces sommes sont-elles ou non, d’ores et déjà sorties du patrimoine du débiteur ?

 

La Cour de Cassation répond par la négative.

 

En l’espèce, une société avait obtenu un plan de redressement par voie de continuation, qu’elle a honoré quelques années.

 

Suite au constat d’un nouvel état de cessation des paiements, le tribunal a résolu le plan et ouvert une liquidation judiciaire.

 

Néanmoins, la société avait procédé à des versements mensuels de provision, destinés à constituer, chaque année, le dividende prévu par le plan.

 

C’est-à-dire qu’au jour de la liquidation judiciaire, le commissaire à l’exécution du plan (devenu liquidateur judiciaire) disposait de sommes, non encore versées aux créanciers.

 

Or, la liquidation judiciaire avait été prononcée avec poursuite d’activité, et un administrateur judiciaire nommé, afin de rechercher une solution de cession.

 

L’article L.641-10 du Code de Commerce prévoit la faculté, pour l’administrateur judiciaire, de se faire remettre des sommes appartenant au débiteur que le liquidateur aurait en sa possession afin d’honorer les charges qui sont les siennes pour les besoins de sa mission nouvelle.

 

Constatant l’existence de ces provisions sur un compte CDC, l’administrateur avait sollicité du liquidateur/commissaire à l’exécution, pour que celles-ci lui soient remises, ce à quoi le liquidateur s’était opposé.

 

Le liquidateur soutenait en effet que, dès lors que les sommes avaient été consignées en CDC, elles étaient sorties du patrimoine du débiteur et appartenaient désormais, nonobstant le fait qu’elles n’aient pas encore été distribuées, aux créanciers.

 

La Cour de Cassation rejette l’argumentation, considérant que les sommes consignées sont encore la propriété du débiteur, jusqu’au jour de leur paiement.

 

Etienne CHARBONNEL

Vivaldi-Avocats

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