SOURCE : Com. 24 juin 2014 n°12-20705

 

En l’espèce, une société d’architectes inscrite au tableau de l’Ordre sous la dénomination sociale A.I.R. Architectures, qui avait successivement exercé sous la dénomination Air Architectes puis Air Architectures qui était par ailleurs titulaire de la marque « AIR » et du nom de domaine <airachitectures.com> avait assigné une société concurrente Air Architectes après s’être heurtée à son refus de supprimer le mot air de sa dénomination sociale, de son nom de domaine ainsi que de son nom commercial.

 

En défense, la société Air Architectes soutenait qu’en présence de professions réglementées, le risque de confusion entre deux dénominations sociales devait s’apprécier au regard des dénominations officiellement déposées auprès de l’Ordre et telle qu’elles figuraient au Tableau.

 

La Cour de Cassation a rejeté cette analyse : l’existence d’un risque de confusion entre deux dénominations sociales d’une profession réglementée peut s’apprécier au regard des dénominations déclarées auprès des institutions officielles mais il ne s’agit qu’un critère et il convient également de l’apprécier au regard des éventuelles appellations postérieurement utilisées.

 

En l’espèce, la société A.I.R. Architectures avait acquis des droits antérieurs sur les signes air architectures et air architectes pour l’avoir exploités antérieurement à l’immatriculation de la société Air Architectes.

 

Doit-on déduire de cet arrêt un principe général selon lequel l’appréciation du risque de confusion entre deux dénominations sociales doit s’effectuer au regard des dénominations sociales officiellement déclarées mais également au regard des dénominations telles qu’exploitées. A confirmer.

 

Diane PICANDET

Vivaldi-Avocats

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